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Cour d'appel, 27 décembre 2011. 10/02172

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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10/02172

jurisprudence.case.decisionDate :

27 décembre 2011

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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N BAP/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02172. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 12 Juillet 2010, enregistrée sous le no 09/ 00383 ARRÊT DU 27 Décembre 2011 APPELANTE : Madame Denise X... épouse Y... ... 49600 LA CHAPELLE DU GENET représentée par Maître Jean albert FUHRER, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : Mademoiselle Pauline Z... ... 49450 ST MACAIRE EN MAUGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro... du 16/ 06/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) comparante, assistée de Maître Nathalie CONTENT, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 27 Décembre 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame DUFAU, pour le président empêché, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE Dans le cadre de la seconde année de BEP commerce de sa fille, Mme Nadine Z..., mère et représentante légale de Mlle Pauline Z..., mineure à l'époque comme née le 18 septembre 1990, a signé, le 26 août 2008, un contrat d'apprentissage pour la période allant du 4 septembre 2008 au 8 août 2009 avec Mme Denise X..., épouse Y..., commerçante de détail en textiles, habillement, chaussures, sur éventaires et marchés. La rémunération prévue était de 52 % du SMIC du 4 au 30 septembre 2008 et de 64 % du SMIC du 1er octobre 2008 au 8 août 2009. La partie théorique de la scolarité était assurée par le Centre de formation des apprentis de la Chambre de commerce et d'industrie de Maine et Loire. Il a été mis fin au contrat d'apprentissage à compter du 27 septembre 2008, Mme Denise Y... et Mlle Pauline Z... signant un imprimé dit de " constatation de la rupture " le 30 septembre 2008. Mlle Pauline Z... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers, le 4 mars 2009, aux fins que : - la rupture, discriminatoire au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail, soit annulée, - Mme Denise Y... soit condamnée à lui verser . 8 804, 23 euros en application de l'article L. 6222-18 du code du travail, . 2 000 euros au titre du préjudice moral, ces sommes étant assorties des intérêts moratoires, . 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - il soit ordonné à Mme Denise Y... de lui remettre son solde de tout compte, - l'exécution provisoire de la décision à venir soit prononcée, - Mme Denise Y... soit condamnée aux entiers dépens. Par jugement du 12 juillet 2010 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le conseil de prud'hommes a : - prononcé la nullité de la rupture du contrat d'apprentissage de Mlle Pauline Z..., - condamné Mme Denise Y... à payer à Mlle Pauline Z... 8 804, 23 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture du contrat d'apprentissage, - débouté Mlle Pauline Z... de sa demande pour préjudice moral, - débouté Mme Denise Y... de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile, - condamné Mme Denise Y... à payer à Mlle Pauline Z... 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme Denise Y... de sa demande du même chef, - dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal, à compter du jour de la convocation devant le bureau de conciliation pour les condamnations de nature salariale et, à compter du présent pour les autres condamnations, conformément aux articles 1153 et 1153-1 du code civil, - condamné Mme Denise Y... aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Cette décision a été notifiée à Mlle Pauline Z... le 20 août 2008 et à Mme Denise Y... le 13 août 2008. Mme Denise Y... en a formé régulièrement appel, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 24 août 2008. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mlle Pauline Z... le 16 juin 2011. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 19 août 2011, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme Denise Y... sollicite l'infirmation du jugement déféré relativement aux dispositions lui faisant grief, que Mlle Pauline Z... soit déclarée irrecevable et, en tout cas, mal fondée en ses demandes et, condamnée reconventionnellement à lui verser : . 2 000 euros pour procédure abusive sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1384 du code civil, . 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre qu'elle supporte les entiers dépens. Elle fait valoir que : - la rupture du contrat d'apprentissage est intervenue à l'initiative de Mlle Pauline Z..., au pis d'un commun accord, - cette rupture était parfaitement possible, en application des articles L. 6222-18 du code du travail et 1134 du code civil, - Mlle Pauline Z..., ne prouvant pas le vice du consentement qu'elle invoque, ne peut revenir sur son accord écrit à cette rupture, manifesté par sa signature, et ce conformément à l'article 1316-4 du code civil, - l'article L. 1132-1 du code du travail dont se prévaut Mlle Pauline Z... n'a pas plus vocation à s'appliquer o s'agissant non d'une mesure unilatérale de sa part, mais de la simple formalisation de la décision de Mlle Pauline Z... elle-même, o il ne peut lui être reproché d'avoir, de bonne foi, fait figurer dans l'acte de rupture le motif de la dite rupture mis en avant par Mlle Pauline Z... elle-même et, sachant que ce motif lui était demandé par la Chambre de commerce et d'industrie de Maine et Loire, - Mlle Pauline Z... ne peut exiger la délivrance d'un reçu pour solde de tout compte, alors que l'établissement d'un tel document est facultatif, - Mlle Pauline Z... tente ce qui s'apparente à une véritable escroquerie au jugement, pour un montant de condamnations réclamé " somptuaire ". **** Par conclusions du 12 octobre 2011, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mlle Pauline Z... sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité de la rupture du contrat d'apprentissage, en ce qu'il a condamné Mme Denise Y... à lui payer 8 804, 23 euros et, en ce qu'il a débouté cette dernière de ses demandes. Toutefois, formant appel incident, elle demande que Mme Denise Y... soit condamnée à lui verser 2 000 euros au titre du préjudice moral, la dite somme étant assortie des intérêts moratoires, et à lui remettre son reçu pour solde de tout compte. Y ajoutant, elle sollicite que Mme Denise Y... soit condamnée à lui payer l'incidence des congés payés, soit 880, 42 euros, sur les 8 804, 23 euros alloués, la dite somme étant assortie des intérêts moratoires, ainsi que 2 000 euros en application des articles 37, alinéa 2, et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour Maître Content de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle et enfin, que Mme Denise Y... soit tenue aux entiers dépens. Elle réplique que : - la rupture du contrat d'apprentissage, intervenue sur décision unilatérale de Mme Denise Y... et en considération de son propre état de santé, est nulle, en application : o des articles 1109 et suivants du code civil, ayant signé l'acte constatant cette rupture, acte pré-rempli par Mme Denise Y..., sous la contrainte morale exercée par cette dernière, o de l'article L. 1132-1 du code du travail, la décision de rupture n'ayant été motivée que par la prise en compte de son état de santé, - en lien avec cette nullité de la rupture du contrat d'apprentissage, o elle est en droit, sur le fondement de l'article L. 6222-18 du code du travail, d'obtenir ses salaires, ce jusqu'au terme initial du contrat, ainsi que les congés payés afférents, o elle justifie de sa demande du chef d'un préjudice moral, - si, à l'issue de l'audience de conciliation, lui ont été remis un certificat de travail et une attestation Assedic, elle n'est toujours pas en possession du reçu pour solde de tout compte. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité de la rupture du contrat d'apprentissage L'article L. 6222-18, alinéas 1 et 2, du code du travail dispose que : " Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage. Passé ce délai, la rupture du contrat ne peut intervenir que sur un accord écrit signé des deux parties. À défaut, la rupture ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer ". En application de ce texte et des règles du droit commun, le contrat d'apprentissage conclu entre Mme Denise Y... et Mme Nadine Z... au nom de Mlle Pauline Z... pouvait, au cours des deux premiers mois, être rompu, soit d'un commun accord, soit par l'une ou l'autre des parties, ce qu'elles ne discutent pas. La solution du présent litige impose tout d'abord de déterminer si la rupture, intervenue effectivement dans les deux premiers mois, est un acte unilatéral imputable au seul employeur, comme le soutient Mlle Pauline Z..., ou à l'apprentie, comme l'affirme Mme Denise Y..., ou si, au contraire, elle est conventionnelle pour être intervenue d'un commun accord, position adoptée à titre subsidiaire par l'appelante. La rupture du contrat d'apprentissage s'est opérée le 30 septembre 2008, à effet au 27 septembre 2008, aux termes d'un document écrit, intitulé " constatation de la rupture ", signé par Mme Denise Y... et Mlle Pauline Z..., cette dernière ayant accédé à sa majorité le 18 septembre 2008. Ce document se présente sous la forme d'une feuille pré-imprimée, portant le tampon de la Chambre de commerce et d'industrie de Maine et Loire ; sont à indiquer tout d'abord, et successivement, les références du contrat d'apprentissage, de l'employeur, du représentant légal (de l'apprenti si celui-ci est toujours mineur), de l'apprenti, puis le cadre suivant est à compléter : " DÉCLARENT : que, conformément aux articles L. 6222-18, L. 6222-19, L. 6222-21, L. 6222-21 et R. 6222-21, il est mis fin : - au cours de la période d'essai (1- Rayer les mentions inutiles), - par commun accord entre les signataires (1- Rayer les mentions inutiles), au contrat d'apprentissage qui devrait normalement expirer le... Le contrat est effectivement résilié à la date du... Motif de la rupture... La présente constatation de rupture sera notifiée dans les mêmes conditions que le contrat afin d'être annexée à chacun des exemplaires établis. Fait à..., le... en... exemplaires ". Ce document se termine sur " Signature de l'employeur ", " Signature de l'apprenti ", " Autorisation du représentant légal ", mentions qui figurent sur la même ligne. Dans l'acte de rupture du 30 septembre 2008, seule la ligne " au cours de la période d'essai " a été conservée, celle " par commun accord entre les signataires " ayant été rayée. Il se déduit nécessairement de la suppression de cette mention que les signataires du dit document se sont placés hors du champ conventionnel. La rupture s'analyse donc en une résiliation unilatérale du contrat d'apprentissage, dont il convient de déterminer qui de l'employeur ou de l'apprentie l'a prononcée. Au soutien de sa position selon laquelle la rupture serait du fait de Mlle Pauline Z..., Mme Denise Y... fait valoir que cette dernière ne se serait engagée dans cet apprentissage que sous la pression de sa mère et que très rapidement après sa majorité, soit le 27 septembre 2008, elle lui aurait annoncé son désir d'y mettre fin en prenant prétexte de problèmes de santé alors qu'elle avait été déclarée apte par la médecine du travail lors de la visite d'embauche, et ce, dans le but de mener à bien ses propres projets consistant à avoir un enfant et à se lancer dans une activité de restauration rapide avec son concubin. Cependant, Mme Denise Y... procède par voie d'affirmation sans produire aucune pièce justifiant de ses allégations ou qui soit de nature à établir que l'initiative de la rupture et la décision de résiliation unilatérale du contrat d'apprentissage reviendraient à Mlle Pauline Z.... Au contraire, les soucis de santé de Mlle Pauline Z..., tenant en des céphalées récurrentes, sont avérés par les documents versés aux débats. Il apparaît, en effet, que celle-ci était traitée par un neurologue, qu'elle a subi deux interventions chirurgicales, à savoir, une sphénoïdotomie gauche par voie endonasale le 20 février 2008 et une reprise de l'orifice sphénoïdal gauche pour calibrage et exploration endo-sinusienne le 19 novembre 2008 ; que c'est à la suite de la première opération et du suivi ORL pratiqué (courrier du 6 mai 2008, visite de contrôle du 11 septembre 2008, prescription à cette occasion d'un examen tomodensitométrique pour le 14 octobre 2008, nouvelle visite dans l'intervalle le 7 octobre 2008) que la seconde intervention a été décidée ; qu'elle a été absente du Centre de formation des apprentis de la Chambre de commerce et d'industrie de Maine et Loire du 10 au 11 septembre 2008 et du 24 au 26 septembre 2008 ; que le 27 septembre 2008, alors qu'elle travaillait chez Mme Denise Y..., elle a dû, souffrante, partir aux alentours de 12 heures-12 heures trente, ce qui n'est pas démenti, son médecin traitant lui ayant prescrit un arrêt de travail du 30 septembre au 4 octobre 2008. L'explication tenant au désir de Mlle Pauline Z... de mener à bien, sans délai, des projets personnels n'emporte pas la conviction, compte tenu du laps de temps conséquent qui s'est écoulé entre la rupture et les événements invoqués. En effet, la société de restauration rapide constituée par Melle Z... avec son compagnon, et dont elle était gérante associée, n'a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés que le 27 juillet 2009, soit dix mois après la résiliation du contrat d'apprentissage, et l'enfant du couple est né seulement le 3 novembre 2009, soit plus d'un an après la résiliation. Et, quant au fait que ce soit sous la pression de sa mère que le contrat d'apprentissage ait pu être conclu, rien ne permet de le penser, d'autant que Mlle Pauline Z... avait précédemment obtenu un CAP Actions marchandes et entamait avec Mme Denise Y... sa seconde année de BEP commerce. A l'appui de sa position selon laquelle la résiliation est du fait de l'appelante, Mlle Pauline Z... expose que, le 30 septembre 2008, lorsqu'elle s'est rendue chez cette dernière sur son invitation et lui a remis à cette occasion son arrêt de travail, Mme Denise Y... lui a demandé de signer des papiers de rupture de son contrat, papiers qui étaient pré-remplis. Cette version est corroborée par le témoignage de M. C..., compagnon de Mlle Pauline Z..., rédigé en ces termes : " Je soussigné Mr C... Fuat déclare avoir emmené Melle Z... Pauline chez Madame Y... et avoir vu les papiers de rupture de contrat d'apprentissage deja prepares sur la table et avoir demande de Melle Z... de signer les papiers, ce que cette dernier ne souhaitait pourtant pas ". Sans toutefois demander qu'elle soit écartée des débats, Mme Denise Y... critique cette attestation motif pris de ce qu'elle ne respecte pas les prescriptions de forme de l'article 202 du code de procédure civile, pour n'être pas datée et ne pas préciser les liens entre son souscripteur et Mlle Pauline Z..., et motif pris de l'absence d'objectivité du témoignage, dont elle soutient qu'il serait mensonger, en raison du lien existant entre le témoin et l'intimée. Cependant, les règles de forme du texte susvisé ne sont pas prescrites à peine de nullité, et l'appelante ne démontre, ni n'allègue d'ailleurs, que l'absence des mentions invoquées lui causerait un quelconque grief. En outre, son affirmation selon laquelle le témoignage de M. C..., qui n'est d'ailleurs pas attaqué pour faux, serait mensonger n'est étayée par aucun élément. Ce témoignage qui n'est pas référendaire mais relate des faits auxquels le témoin indique avoir assisté, sans que la preuve contraire soit rapportée, doit donc être retenu. Sa sincérité est corroborée par le fait que, aux termes de ses écritures, Mme Y... évoque seulement la signature de l'acte de " constatation de la rupture " par Melle Z..., sans aucunement répondre aux propos concernant la circonstance que l'acte de " constatation de la rupture " était déjà établi et signé par elle lors de l'arrivée de Mlle Pauline Z..., ni s'expliquer sur ce point. Elle est également corroborée par les circonstances de fait qui entourent la rupture et qui tiennent aux absences répétées pour maladie de l'apprentie. Dès lors, Mme Denise Y... n'apportant aucun élément probant au soutien de sa thèse d'une rupture du contrat d'apprentissage prononcée par Mlle Pauline Z..., alors que cette dernière justifie des problèmes de santé qui étaient les siens, d'un arrêt de travail qui n'avait pas vocation à " couvrir " son absence du 27 septembre 2008, puisqu'il a été prescrit à compter du 30 septembre 2008 seulement et pour plusieurs jours, et surtout, de ce que l'acte de " constatation de la rupture " avait d'ores et déjà été complété par Mme Denise Y... lorsqu'elle a été invitée à y apposer sa signature, Mlle Pauline Z... démontre, quant à elle, que la résiliation unilatérale du contrat d'apprentissage a été prononcée par l'employeur. En effet, en établissant par avance le document constatant la rupture, Mme Denise Y... a manifesté sa volonté de mettre fin unilatéralement au contrat d'apprentissage. Il n'est pas contesté, aussi bien par l'appelante que par l'intimée, et d'ailleurs la mention figure sur l'imprimé de " constatation de la rupture " qu'elles ont toutes deux signé le 30 septembre 2008, que la rupture du contrat d'apprentissage est motivée par l'" état de santé faible, fragile sous traitement pour céphalée " de Mlle Pauline Z.... Or l'article L. 1132-1 du code du travail dispose que : " Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte " telle que définie à l'article 1er de la loi no2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ", notamment en matière de rémunération au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à un ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ". Et, aux termes de l'article L. 1132-4 du code du travail, " Toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul ". La résiliation unilatérale du contrat d'apprentissage de Mlle Pauline Z... prononcée par Mme Denise Y... étant expressément motivée par l'état de santé déficient de son apprentie, cette décision ne peut, au regard des dispositions susvisées, qu'être déclarée discriminatoire et, par voie de conséquence annulée. La décision des premiers juges sera confirmée de ce chef. Sur les conséquences de la nullité de la rupture du contrat d'apprentissage Dès lors que la rupture du contrat d'apprentissage est annulée, le contrat avait vocation à se poursuivre jusqu'à son terme et, Mlle Pauline Z... est en droit de solliciter les salaires qu'elle aurait dû percevoir, outre les congés payés afférents. C'est donc bien au paiement d'une somme de 8 804, 23 euros (compte tenu du montant des salaires durant la période considérée et déduction faite du salaire perçu) que Mme Denise Y... doit être condamnée, mais à titre de rappel de salaire et non de dommages et intérêts comme en avaient jugé les premiers magistrats, réformant sur ce point la décision déférée, somme à laquelle doit s'ajouter celle de 880, 42 euros au titre des congés payés. Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle Mme Denise Y... a reçu sa convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes. Sur le préjudice moral Mlle Pauline Z... sollicite 2 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, arguant de ce que cette rupture discriminatoire de son contrat d'apprentissage l'a conduite à perdre une année d'études, année qui, de plus, lui aurait certainement été profitable dans la gestion du commerce qu'elle a ensuite ouvert et, sachant qu'elle vit aujourd'hui d'emplois précaires et des aides sociales. Mais, Mlle Pauline Z... ne peut avancer de tels motifs, tout en déclarant, dans le même temps, s'être tournée vers la Chambre de commerce et d'industrie de Maine et Loire afin de pouvoir trouver un autre employeur et continuer sa seconde année de BEP, démarches qu'elle a dû très rapidement interrompre du fait de ses céphalées, comme ensuite, une fois réopérée, avoir connu une période de rétablissement relativement longue qui fait que l'année scolaire était trop avancée. En tout cas, si son souhait, après le BEP, était de poursuivre en BAC professionnel, il lui était loisible une fois rétablie, au lieu de créer une société de restauration rapide en juillet 2009 et d'en prendre la gestion, avec seulement un CAP et une première année de BEP, de reprendre des études en septembre 2009, puisque celles-ci s'effectuent en alternance. Par là même, Mme Denise Y... ne peut être tenue responsable de sa situation du moment, en ce que cette dernière est précaire. Le jugement déféré, en ce qu'il a débouté l'apprentie de sa demande de dommages et intérêts, doit en conséquence être confirmé. Sur les documents de fin de contrat L'article L. 122-17, devenu L. 1234-20, du code du travail disposait que : " Lorsqu'un reçu pour solde de tout compte est délivré et signé par le salarié à l'employeur à l'occasion de la résiliation ou de l'expiration de son contrat, il n'a valeur que d'un simple reçu des sommes qui y figurent ". Cette rédaction faisait que le reçu pour solde de tout compte ne figurait pas au rang des documents de fin de contrat que l'employeur devait délivrer obligatoirement au salarié à l'occasion de la rupture du contrat de travail les liant. Désormais et depuis la loi no2008-596 du 25 juin 2008, applicable au 27 juin 2008, l'article L. 1234-20 du code du travail a vu sa rédaction modifiée dans les termes suivants : " Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées ". Ces dernières dispositions sont applicables à la rupture du contrat d'apprentissage intervenue le 30 septembre 2008, à effet au 27 septembre 2008, entre Mlle Pauline Z... et Mme Denise Y.... Ayant conféré au reçu pour solde de tout compte un effet libératoire pour l'employeur, relativement aux sommes portées et lorsqu'il n'y a pas eu dénonciation de la part du salarié dans un certain délai, il est logique que le reçu pour solde de tout compte revête, à présent, un caractère obligatoire, au même titre que les autres documents de fin de contrat. Il sera ordonné par conséquent à Mme Denise Y..., réformant la décision des premiers juges en la complétant sur ce point, ces derniers n'ayant pas statué de ce chef, de délivrer un reçu pour solde de tout compte à Mlle Pauline Z.... Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour action dilatoire ou abusive L'article 32-1 du code de procédure civile indique que : " Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile... sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ". Si Mme Denise Y... réclame des dommages et intérêts à ce titre à l'encontre de Mlle Pauline Z..., elle ne démontre pas en quoi l'action en justice de cette dernière serait dilatoire ou abusive, en tant que celle-ci est justifiée pour la plus grande part. Il convient donc de débouter Mme Denise Y... de sa demande de ce chef, confirmant en cela le jugement déféré. Sur les frais et dépens La décision des premiers juges, quant aux frais et dépens, sera confirmée. Pour ce qui est des frais et dépens en cause d'appel, Mme Denise Y..., succombant, sera déboutée de sa demande du chef de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de Mlle Pauline Z..., en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sera accueillie à hauteur de 1 000 euros. Les dépens seront mis à la charge de Mme Denise Y... et recouvrés conformément aux dispositions en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement entrepris, sauf à le réformer en ce qu'il a alloué à Mlle Pauline Z... la somme de 8 804, 23 euros à titre de dommages et intérêts et en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de délivrance du reçu pour solde de tout compte, Statuant à nouveau de ces chefs, CONDAMNE Mme Denise Y... à verser à Mlle Pauline Z... 8 804, 23 euros à titre de rappel de salaire, ORDONNE à Mme Denise Y... de délivrer à Mlle Pauline Z... un reçu pour solde de tout compte, Ajoutant au jugement déféré, CONDAMNE Mme Denise Y... à verser à Mlle Pauline Z... la somme de 880, 42 euros au titre des congé payés afférents, sur les 8 804, 23 euros alloués, DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle Mme Denise Y... a reçu sa convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, DÉBOUTE Mme Denise Y... de sa demande du chef de l'article 700 du code de procédure, CONDAMNE Mme Denise Y... à verser à Mlle Pauline Z... 1 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 en cause d'appel, CONDAMNE Mme Denise Y... aux dépens de l'instance d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché, Sylvie LE GALLAnne DUFAU

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