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Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Régie 1 et IP RVT, aux droits de laquelle se trouve la société LP France responsables exclusifs de la publicité effectuée respectivement sur Europe 1 et RTL, ont été chargées par la société FCM et associés agissant au nom de la direction départementale de l'Equipement de la Seine-Saint-Denis (la DDE) d'organiser au profit de celle-ci une campagne de communication concernant la fermeture des autoroutes A1 et A6 ; que les prestations assurées par elles n'ayant pas été réglées, les sociétés Régie 1 et IP RTV ont assigné la DDE devant le tribunal de grande instance de Bobigny le 19 août 1997 ;
Attendu que pour déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de ce litige, l'arrêt attaqué énonce que les sociétés ont été associées à l'exécution du service public géré par la DDE peu important que les contrats ne contiennent aucune clause exorbitante du droit commun ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les deux sociétés se bornaient à céder des espaces publicitaires et ne participaient pas à l'exécution même du service public géré par la DDE, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
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