LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, le 25 juillet 2012, M. et Mme X... ont formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 2 mai 2012 par lequel la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement rendu le 8 avril 2011 par le tribunal de grande instance d'Evry dans l'instance les opposant au trésorier de Montlhéry, devenu le comptable de Montlhéry ;
Attendu que, dans son mémoire en défense du 10 janvier 2013, celui-ci déclare renoncer au bénéfice tant de l'arrêt attaqué que du jugement ; que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE au comptable de Montlhéry de ce qu'il renonce au bénéfice de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 mai 2012 et du jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 8 avril 2011 ;
DIT N'Y AVOIR LIEU À STATUER sur le pourvoi ;
Condamne le comptable de Montlhéry aux entiers dépens, incluant ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille treize.