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Cour de cassation, 05 mars 2026. 24-22.868

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

24-22.868

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mars 2026

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [N] Pourvoi n° : C 24-22.868 Demandeur(s) : Mme [F] Avocat(s) : la SARL [Localité 1] & Maitre Défendeur(s) : la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Languedoc Avocat(s) : la SAS Boucard-Capron-Maman Ordonnance : 50249 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [B] [C] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 27 décembre 2024 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Languedoc, Crédit agricole du Languedoc, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 5 mars 2026

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Cour de cassation 2026-03-05 | Jurisprudence Berlioz