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Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-43.144

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-43.144

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Kouo X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1999 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de l'association Phare 28, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Andrich, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de l'association Phare 28, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'il figurent au pourvoi et au mémoire en demande annexés au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mai 1999) d'avoir déclaré son licenciement justifié par un motif économique et d'avoir rejeté les demandes formées contre son employeur, l'association Phare 28, en vue d'obtenir l'indemnisation de la rupture de son contrat de travail d'aide-comptable administratif, pour les motifs exposés dans le pourvoi et le mémoire susvisés, qui sont pris d'une violation de son droit constitutionnel à la formation professionnelle et des articles L. 931-1, L. 931-2, L. 931-6, L. 931-9 et R 931-1 du Code du travail ainsi que de la méconnaissance d'une absence d'incompatibilité entre sa formation, son expérience de comptable et les métiers en rapport avec les intérêts sociaux ; Mais attendu, d'abord, que le moyen tiré d'une violation du droit à la formation professionnelle est inopérant dès lors que le salarié n'a formulé devant les juges du fond aucune demande relative à ce droit et que l'arrêt attaqué s'est fondé sur des considérations étrangères à son exercice pour déclarer le licenciement justifié par un motif économique ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir relevé que M. X... ne disposait ni de la qualification ni des diplômes requis par les règles applicables à l'association pour exercer les fonctions de conseiller d'emploi, a décidé, à juste titre, que son reclassement dans cet emploi à caractère social était impossible ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Phare 28 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-20 | Jurisprudence Berlioz