Cour de cassation, 05 juillet 2006. 04-70.002
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-70.002
jurisprudence.case.decisionDate :
5 juillet 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril 2001) fixe les indemnités revenant à Mme X... à la suite de l'expropriation au profit de la commune de Nice d'une parcelle bâtie lui appartenant, au vu des conclusions de l'expropriant, de l'exproprié, ainsi que de celles du commissaire du gouvernement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles 2196 du code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la chambre des expropriations de la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la commune de Nice aux dépens;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne la commune de Nice à payer à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la commune de Nice ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.
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