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Cour d'appel, 29 octobre 2001. 98/02860

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

98/02860

jurisprudence.case.decisionDate :

29 octobre 2001

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COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION RNB ARRET N° AFFAIRE N : 98/02860 AFFAIRE X... C/ .A. LE CREDIT LYONNAIS C/ une décision rendue le 30 Octobre 1998 par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES. ARRET DU 29 OCTOBRE 2001 APPELANTE : Madame Agnès X... 3 Rue d'Hôtel Massart 08200 SEDAN COMPARANT, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Yvon LEOSTIC, avocat au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES, INTIMEE : S.A. LE CREDIT LYONNAIS 18 rue de la République 69000 LYON COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET, avoué à la Cour, et ayant pour conseil la SCP FROUSSART LIEGEOIS, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur RUFFIER, Président de Chambre Madame MESLIN, Conseiller Madame NEMOZ-BENILAN, Conseiller GREFFIER : Madame Maryline Y..., Greffier lors des débats et Madame Francine Z..., adjoint administratif, faisant fonction de Greffier lors du prononcé, DEBATS : A l'audience publique du 25 Juin 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Octobre 2001, ARRET : Prononcé par Monsieur RUFFIER, Président de Chambre, à l'audience publique du 29 octobre 2001, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, qui a signé la minute avec le Greffier, présent lors du prononcé. LES FAITS ET LA PROCÉDURE En décembre 1989, Madame Agnès X... s'est portée caution du remboursement des sommes dues par Monsieur A... au titre d'une ouverture de crédit de 70.000 F qui lui avait été consentie par la SA CRÉDIT LYONNAIS. Monsieur A... a été placé en liquidation judiciaire en avril 1991 et le 11 mars 1996, le CRÉDIT LYONNAIS a mis en demeure Madame Agnès X... d'avoir à payer la somme de 83.755,40 F plus les intérêts de retard à compter du 1er avril 1991, la banque précisant toutefois, dans un courrier du 1er août 1996 qu'elle renonçait aux intérêts. Par courriers des 23 mars et 24 juillet 1996, Madame Agnès X... informait le CRÉDIT LYONNAIS qu'elle avait engagé une procédure de surendettement et qu'elle transmettait sa créance à la commission appelée à examiner sa situation. Par ordonnance du 19 décembre 1996, le juge de l'exécution a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement, laquelle avait notamment fixé la créance du CRÉDIT LYONNAIS à la somme de 50.505 F. Par exploit d'huissier en date du 31 juillet 1997, Madame Agnès X... a demandé au tribunal de constater que l'acte de cautionnement était irrégulier et lui était inopposable, et en conséquence qu'il ordonne la restitution de tout remboursement effectué auprès du CRÉDIT LYONNAIS à ce titre depuis la mise en place du plan de surendettement. Par jugement du 30 octobre 1998, le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE MÉZIÈRES a déclaré cette demande irrecevable, condamné Madame Agnès X... à payer au CRÉDIT LYONNAIS la somme de 4.000 F pour procédure abusive et la somme de 3.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Aux termes de ses conclusions déposées au greffe de la Cour le 8 avril 1999, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé de son argumentation en application de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile alinéa 1er, Madame Agnès X... sollicite l'infirmation du jugement et demande à la Cour de constater que l'acte de cautionnement contenu dans l'emprunt professionnel du 6 décembre 1989 est irrégulier et lui est inopposable, en conséquence que soit ordonnée la restitution de tous remboursements effectués auprès du CRÉDIT LYONNAIS à ce titre depuis la mise en place du plan de surendettement. Elle sollicite la condamnation du CRÉDIT LYONNAIS à lui payer une somme de 5.000 F à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ainsi qu'une somme de 10.000 Fsur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par conclusions déposées au greffe de la Cour le 11 février 2000, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé de son argumentation en application de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile alinéa 1er, la SA CRÉDIT LYONNAIS sollicite la confirmation du jugement ayant déclaré Madame Agnès X... irrecevable en sa demande, pour n'avoir pas contesté les mesures recommandées par la commission de surendettement devant le juge de l'exécution, lequel a donné force exécutoire à ces mesures par une ordonnance non susceptible d'appel ; à titre subsidiaire, elle demande à la Cour de constater la validité de l'engagement de caution de Madame Agnès X..., en conséquence de la débouter de ses demandes et de condamner le CRÉDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 7.000 F en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR CE - Sur la recevabilité de la demande Attendu qu'en application de l'article L332-2 du code de la consommation, tel qu'il était applicable lors de la procédure de surendettement diligentée par Madame X..., le débiteur peut contester les mesures recommandées par la commission de surendettement auprès du juge de l'exécution, dans un délai de quinze jours à compter de leur notification ; Que saisi de cette contestation, le juge de l'exécution peut vérifier, même d'office, la validité et le montant des titres de créance ; Qu'il est constant qu'en l'espèce Madame Agnès X... n'a formé aucune contestation de sorte que le juge a donné force exécutoire aux mesures recommandées par la commission ; mais attendu que la vérification des créances est effectuée par le juge de l'exécution à titre provisoire, et uniquement pour les besoins de la procédure de surendettement ; Qu'ainsi, même lorsqu'il est amené, sur la contestation d'une des parties à se prononcer sur la validité des créances, la décision du juge de l'exécution n'a pas autorité de chose jugée au principal et ne prive ni le débiteur ni le créancier de la possibilité de contester la créance, dans son principe ou son montant, devant le juge du fond ; Que dès lors, même si, en s'abstenant de les contester, Madame X... a acquiescé aux mesures recommandées par la commission de surendettement, elle n'en restait pas moins recevable à demander au juge du fond de juger irrégulier et à elle inopposable l'acte de cautionnement, sur lequel était fondée la créance du CRÉDIT LYONNAIS incluse dans le plan de surendettement. Que le jugement sera infirmé de ce chef ; Qu'il convient d'évoquer le fond ; - Sur le fond Attendu qu'il n'est pas contesté par le CRÉDIT LYONNAIS que le montant de la somme cautionnée, à savoir 70.000F, a été inscrit à l'acte en chiffres et en lettres dactylographiées alors que l'article 1326 du code civil impose que ces mentions soient manuscrites ; Qu'il appartient dans ces conditions au CRÉDIT LYONNAIS d'apporter la preuve que Madame Agnès X... avait très exactement connaissance du montant de son engagement lorsqu'elle a signé l'acte ; Attendu que le prêt cautionné a été souscrit par Monsieur A... dont Madame Agnès X... était alors l'épouse ; Que selon l'intitulé de l'acte, il s'agissait d'un crédit permanent "crédilion professionnels" et donc souscrit par monsieur A... dans le cadre de sa profession et non pas pour les besoins du ménage ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué par le CRÉDIT LYONNAIS, que Madame Agnès X... ait été associée à un titre quelconque aux affaires de son mari ; Qu'ainsi, en-dehors de l'acte lui-même dont les mentions dactylographiées sont en outre portées en surcharge du texte préimprimé et donc difficilement lisibles, la banque n'apporte aucun élément pour démontrer que Madame Agnès X... avait connaissance du montant exact de son engagement lorsqu'elle l'a souscrit en 1989 ; Que cette preuve n'est pas non plus rapportée par les correspondances de 1996, alors que Madame Agnès X... se borne à demander, dans son premier courrier du 23 juillet 1996, s'il lui est possible de bénéficier de nouvelles mesures favorables à la caution, puis à solliciter, par courrier du 24 juillet 1996, la copie de son engagement de caution avec le détail des sommes dues ; Que la Cour observe, au demeurant, que la banque a volontairement entretenu une confusion en indiquant à Madame Agnès X... qu'elle restait redevable d'une somme de 83.755,49 F outre les intérêts de retard dont elle précisait qu'à titre exceptionnel elle ne les réclamerait pas, et ce alors même que l'engagement de la caution se limitait à la somme de 70.000 F ; Que l'absence de protestation et de contestation de la part de Madame Agnès X... démontre que celle-ci ne connaissait pas avec précision le montant exact des sommes qu'elle avait cautionnées ; Qu'au vu de ces éléments, il n'apparaît pas que Madame Agnès X... se soit valablement engagée à cautionner l'emprunt contracté par Monsieur A... ; Que l'acte de caution du 6 décembre 1989, irrégulier au regard des dispositions de l'article 1326 du code civil, sera déclaré inopposable à Madame Agnès X... ; Qu'il convient, dans ces conditions, de condamner le CRÉDIT LYONNAIS à rembourser l'ensemble des sommes payées par Madame Agnès X... en application du plan de surendettement ; - Sur les autres demandes Attendu que Madame Agnès X..., qui n'a pas contesté les mesures recommandées par la commission de surendettement, sera déboutée de la demande de dommages et intérêts qu'elle a formée contre le CRÉDIT LYONNAIS pour résistance abusive et injustifiée ; Qu'il serait inéquitable qu'elle conserve à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a engagés dans la procédure et qui seront fixés à 1.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ; Déclare l'appel de Madame Agnès X... recevable ; Y faisant droit ; Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Déclare Madame Agnès X... recevable en sa demande ; Evoquant le fond ; Déclare irrégulier et inopposable à Madame Agnès X... l'engagement de caution du 6 décembre 1989 ; Condamne la SA CRÉDIT LYONNAIS à rembourser à Madame Agnès X... toutes les sommes qu'elle a versées au titre de cet engagement de caution en application de l'ordonnance du juge de l'Exécution en date du 19 décembre 1996 ; La condamne à payer à Madame Agnès X... la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ; Condamne la SA CRÉDIT LYONNAIS aux entiers dépens de première instance et d'appel et autorise, pour ces derniers, la SCP THOMA ET LE RUNIGO à recouvrer ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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