Cour de cassation, 01 février 2022. 21-83.977
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-83.977
jurisprudence.case.decisionDate :
1 février 2022
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N° P 21-83.977 F-D
N° 00113
MAS2
1ER FÉVRIER 2022
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER FÉVRIER 2022
M. [T] [O] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Clermont-Ferrand, en date du 19 mai 2021, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 35 euros d'amende.
Des mémoires personnels ont été produits.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 7 juillet 2020, un agent de police judiciaire adjoint a dressé un procès-verbal pour stationnement gênant du véhicule de M. [O], entre le bord de la chaussée et une ligne continue au visa de l'article R. 417-10, II, 3°, du code de la route.
3. A la demande de l'officier du ministère public, le gendarme verbalisateur a établi un procès-verbal de renseignement précisant l'emplacement et la position du véhicule verbalisé.
4. M. [O] a été cité à l'audience du tribunal de police du chef susvisé.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur les deuxième et troisième moyens
Enoncé des moyens
6. Le deuxième moyen est pris de la violation de l'article R. 417-10, II, 3°, du code de la route.
7. Il critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable de l'infraction poursuivie alors que le véhicule verbalisé était stationné à l'extérieur du bord de la chaussée délimité par une bande latérale continue destinée, aux termes de l'article R. 412-21 du code de la route, à le rendre plus visible ; qu'ainsi le stationnement ne pouvait être considéré comme gênant en ce que le véhicule n'empiétait pas sur la chaussée et ne réduisait donc pas la largeur de la voie de circulation restant libre entre une ligne continue médiane, en l'occurrence inexistante, et le bord de la route, n'empêchant, dès lors, nullement un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher cette ligne virtuelle ; qu'en outre, le tribunal semble ainsi tenir pour établie une contravention qui serait celle de l'article R. 417-10, II,10°, du code de la route, en raison de la présence de deux panneaux de stationnement interdit en dehors des emplacements prévus, rendant inintelligibles et contradictoires les motifs d'une condamnation prononcée pour la violation de l'article R. 417-10, II, 3°, du même code.
8. Le troisième moyen est pris de la violation du même texte.
9. Il critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable de l'infraction poursuivie alors qu'il était stationné derrière le bord de la chaussée, partie roulable de la route, délimité par une ligne blanche continue de l'article R. 412-21 du code de la route, et non entre eux, ne pouvant ainsi contraindre un conducteur à franchir ou chevaucher la ligne (au demeurant inexistante sur un mode axial à cet endroit comme déjà indiqué, photo à l'appui dès le 8 août 2020 et encore le 8 mai 2021) ; que l' emploi des mots chaussée, largeur de la voie et circuler établissent suffisamment que cette contravention de stationnement gênant ne peut se concevoir que commise sur une voie ouverte à la circulation et que la ligne continue concernée ne peut être qu'axiale.
Réponse de la Cour
10. Les moyens sont réunis.
Vu l'article R. 417-10, II, 3°, du code de la route :
11. Selon ce texte, est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne.
12. Pour dire établie la contravention de stationnement gênant du véhicule de M. [O] entre le bord de la chaussée et une ligne continue, le jugement retient que le prévenu a reconnu à l'audience, sur présentation du procès-verbal de renseignement judiciaire daté du 2 novembre 2020, que le véhicule photographié, le 5 juillet 2020, est bien le sien.
13. Le juge ajoute que les photographies figurant dans ce même procès-verbal de renseignement judiciaire, attestent, d'une part, de la présence d'un véhicule stationné entre le bord de la chaussée et une ligne continue, d'autre part, que ledit véhicule était stationné entre deux panneaux d'interdiction de stationnement en dehors des emplacements prévus.
14. Il énonce, enfin, que les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
15. En se déterminant ainsi, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé pour les motifs qui suivent.
16. En premier lieu, le motif tiré de l'emplacement de panneaux d'interdiction de stationner était inopérant à établir la contravention poursuivie.
17. En second lieu, le juge ne s'est pas suffisamment expliqué sur la caractérisation, par le procès-verbal, de l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction qui était contestée en défense, s'agissant de la largeur insuffisante de voie restant libre.
18. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Clermont-Ferrand, en date du 19 mai 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Clermont-Ferrand, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Clermont-Ferrand et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier février deux mille vingt-deux.
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