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Cour de cassation, 20 septembre 2006. 04-14.540

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-14.540

jurisprudence.case.decisionDate :

20 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., officier de port de la marine marchande, a été engagé par l'association Fondation Belem en qualité de capitaine du trois mâts Belem selon contrat à durée indéterminée du 2 avril 1987 établi par la compagnie morbihanaise et nantaise de navigation (CMNN) laquelle était chargée de la gérance technique du navire ; que le 13 novembre 1989 la CMNN a convoqué M. X... à un entretien pour le 17 novembre suivant et, selon note du 16 novembre, a informé la Fondation Belem qu'elle estimait devoir retirer sa confiance au capitaine en raison de son intempérance ; que le 29 novembre 1989, la CMNN a notifié verbalement au capitaine X... la décision de la Fondation de lui retirer son commandement ; que le 30 novembre 1989 M. X... a demandé sa réintégration dans son corps d'origine ; qu'après avoir vainement demandé que les motifs de son congédiement lui soient notifiés par écrit, M. X... a saisi le tribunal de commerce pour voir juger qu'il avait été victime d'un licenciement abusif et obtenir le versement d'indemnités ; que la société civile professionnelle Y... a défendu les intérêts de la Fondation Belem dans cette procédure ; que l'avocat a plaidé l'existence d'un accord entre les parties pour mettre fin au commandement de M. X... autrement que par un licenciement, l'armateur renonçant à se prévaloir de la faute du capitaine alors que celui-ci, en contrepartie demandait sa réintégration dans son corps d'origine ; que le tribunal de commerce a rejeté les demandes du capitaine en admettant l'existence d'une rupture par consentement mutuel ; que, cependant, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 13 février 1994, a réformé le jugement et condamné solidairement la Fondation et la CMNN à réparer le préjudice résultant du licenciement après avoir constaté que la demande du capitaine était fondée uniquement sur les dispositions du code du travail et retenu qu'aucune lettre de licenciement énonçant des motifs n'avait été adressée au capitaine par la Fondation ; que le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté au motif qu'ayant indiqué dans ses conclusions d'appel que les prétentions étaient fondées sur les articles L. 122-4 et L.122-5 du code du travail, la Fondation n'était par recevable à soutenir devant la Cour de cassation un moyen pris de l'article 109 du code du travail maritime relatif au congédiement du capitaine du navire ; que la Fondation Belem a alors assigné M. Y... et la SCP Ménard et Y... pour obtenir la réparation du préjudice résultant de la faute professionnelle de l'avocat dans sa mission d'assistance et de conseil ; Sur les première, deuxième, troisième et sixième branches du moyen unique : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur les quatrième et cinquième branches du même moyen : Vu les articles 1er, 8 et 38 de la Convention collective nationale des officiers du 30 septembre 1948 modifiée par avenant du 29 novembre 1976, ensemble l'article 1147 du code civil ; Attendu que, pour faire droit à l'action en responsabilité contractuelle de la Fondation Belem en estimant que l'avocat avait fait perdre à celle-ci 50 % de chance de voir rejeter les prétentions du capitaine en ne soutenant pas que ce dernier pouvait être licencié sans aucune formalité, l'arrêt attaqué retient que le moyen tiré de l'application de l'article 109 du code du travail maritime, dans sa rédaction alors en vigueur, selon lequel : "l'armateur peut toujours congédier le capitaine, sauf dommages-intérêts en cas de renvoi injustifié" aurait dû être plaidé par l'avocat et que, contrairement à ce qui était soutenu, la Fondation ne pouvait se voir reprocher une inobservation de la procédure disciplinaire prévue par la Convention collective nationale des officiers dès lors que cette convention n'était pas applicable, le navire Belem n'étant pas un navire marchand, la Fondation, son seul employeur, n'étant pas une entreprise de navigation et le capitaine X... n'étant pas titularisé dans son emploi ; Attendu, cependant, d'abord, que selon l'article 1er de la Convention collective nationale des officiers du 30 septembre 1948 : "La présente convention et ses annexes fixent les conditions de recrutement, d'engagement, d'avancement, de travail et de rémunération des capitaines et officiers de la marine marchande. Elles s'appliquent à toutes les entreprises de navigation, à l'exception de celles ne possédant que des navires de moins de 250 tonnes de jauge brute, et des entreprises de remorquage" ; ensuite, qu'est titularisé d'office dans l'entreprise tout officier qui a été directement engagé dans une fonction supérieure à celle de lieutenant, d'officier mécanicien ou d'officier radio-électricien ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte de ses propres constatations que M. X..., officier de la marine marchande, avait été engagé, selon contrat soumis au code du travail maritime, pour assurer le commandement d'un navire entrant dans le champ d'application de l'article 1er précité de la convention collective, armé par la Fondation, peu important qu'il s'agisse d'un navire-école, et qu'engagé comme capitaine, il était titularisé d'office de sorte que la société civile professionnelle d'avocats soutenait à juste titre que son congédiement était soumis à la procédure disciplinaire de l'article 38 de la convention collective des officiers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions condamnant la SCP Ménard, Y... et associés à payer à la Fondation Belem la somme de 15 244 euros, l'arrêt rendu le 24 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne l'association Fondation Belem aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'association Fondation Belem ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-20 | Jurisprudence Berlioz