Cour de cassation, 01 juillet 2003. 01-21.083
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-21.083
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 581-2, alinéas 1 et 2, et L. 581-3, alinéas 1 et 2, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que lorsque l'un au moins des parents se soustrait totalement, ou bien partiellement, au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, il est versé, à titre d'avance sur créance alimentaire une allocation de soutien familial, l'organisme débiteur des prestations familiales étant subrogé dans les droits du créancier d'aliments ;
qu'aux termes du second de ces textes, la demande de ladite allocation emporte mandat du créancier au profit de cet organisme pour recouvrer le surplus de la créance d'aliments et lui donne droit, en priorité sur les sommes recouvrées, au montant de celles versées à titre d'avance ;
Attendu que Mme X... a obtenu de la Caisse d'allocations familiales le versement de l'allocation de soutien familial à titre d'avance sur le paiement de la pension alimentaire due pour son fils par M. Y... à la suite d'une décision de justice exécutoire, qu'après avoir vu ses droits suspendus par la Caisse pour la période de 28 mois ayant couru de juillet 1996 à octobre 1998, le versement a repris pendant la période de juillet à décembre 1999, que la Caisse a engagé à l'encontre du débiteur de la pension une procédure de recouvrement public ayant abouti à un titre exécutoire du Préfet d'un montant de 37 400 francs couvrant les deux périodes ; que sur opposition de M. Y..., l'ordonnance attaquée n'a admis l'exécution du titre de recouvrement du préfet qu'à hauteur de 3 171,89 francs correspondant au montant de l'allocation déjà versée et non pour l'intégralité de la pension alimentaire arriérée, aux motifs que la Caisse n'est pas fondée à recouvrer la valeur de la créance excédant l'allocation de soutien familial, pour laquelle elle n'exerce plus sa subrogation légale et ne dispose pas de l'accord du créancier ;
Attendu qu'en statuant ainsi pour la seconde période de juillet à décembre 1999, alors que la demande d'allocation de soutien familial emporte mandat au profit de la Caisse pour procéder au recouvrement du surplus de la créance d'aliment et des termes à échoir, dont le non-paiement a donné lieu au versement de ladite allocation, le juge a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle porte sur le caractère exécutoire du titre de recouvrement émis pour la période de six mois s'étendant de juillet à décembre 1999, la décision rendue le 21 mai 2001, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.
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