Cour de cassation, 05 novembre 1999. 98-10.387
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-10.387
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° Q 98-10.387 à S 98-10.389 formés par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Bayonne, dont le siège est 68 à 72, allées Marines, 64111 Bayonne Cedex,
en cassation de trois jugements (n s 97/282, 97/283 et 97/284) rendus le 7 novembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, au profit de M. Michel X..., domicilié Clinique d'Amade, ...,
defendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de ses recours, un moyen unique de cassation, commun aux trois pourvois, annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de la CPAM de Bayonne, de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 98-10.387, R 98-10.388 et S 98-10.389 ;
Sur le moyen unique, commun aux trois pourvois, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X..., médecin spécialisé en psychiatrie, a coté CNPSY les consultations données dans une clinique le premier jour de l'hospitalisation des patients ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation à la cotation CX1 correspondant à la rémunération d'honoraires de surveillance ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Bayonne, 7 novembre 1997) a accueilli les recours du praticien ;
Attendu que la Caisse fait grief aux décisions attaquées d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la cotation CNPSY correspond à la consultation donnée à son cabinet, par un médecin neuropsychiatre qualifié, psychiatre qualifié ou neurologue qualifié ; qu'il résulte des jugements attaqués qu'en l'espèce, M. X... examinait les malades non pas dans son cabinet libéral, mais à la Clinique Amade, lors de leur première journée d'hospitalisation ; qu'en admettant dès lors que cet examen puisse recevoir la cotation CNPSY, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 2 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ; alors, d'autre part, que l'examen, par un médecin spécialiste, d'un malade placé dans une maison de santé pour maladies mentales donne lieu, pour chaque jour d'hospitalisation, à un honoraire de surveillance coté CX1 ; qu'en décidant cependant que l'examen du malade dispensé à l'occasion de son admission dans l'établissement au cours de la première journée d'hospitalisation s'analysait en une consultation ouvrant droit à une cotation différente, le Tribunal a violé les articles 2 et 20 d des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ; et alors, enfin, que la consultation comporte un interrogatoire du malade, un examen clinique et, s'il y a lieu, une prescription thérapeutique ; qu'en autorisant, dès lors, M. X... à coter systématiquement une consultation pour chaque admission d'un malade à la Clinique Amade, sans rechercher, au cas par cas, si la décision d'hospitaliser n'avait pas été prise lors d'une précédente consultation dispensée par M. X... lui-même dans le cadre de son activité en cabinet ou par un autre médecin spécialiste, en sorte que l'examen du patient au cours de la première journée d'hospitalisation s'inscrivait dans le cadre d'une thérapeutique précédemment définie, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 15 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Mais attendu que le Tribunal, procédant à la recherche prétendument omise, a fait ressortir que l'examen d'entrée des malades, effectué par le médecin psychiatre, en vue de décider de leur hospitalisation, constituait une consultation, au sens de l'article 20 de la nomenclature générale des actes professionnels, et non un acte de surveillance ; qu'il en a exactement déduit que la cotation CNPSY était applicable aux actes litigieux, peu important que la consultation ait été dispensée par le praticien à la clinique et non à son cabinet où il exerce à titre libéral ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la CPAM de Bayonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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