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Cour de cassation, 30 septembre 2003. 02-15.813

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-15.813

jurisprudence.case.decisionDate :

30 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Vu l'article 242 du Code civil ; Attendu que pour prononcer le divorce des époux X... aux torts exclusifs de Mme Y... et débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel a retenu que les témoignages produits par l'épouse n'établissaient pas l'adultère du mari, ni la preuve d'une attitude équivoque de celui-ci ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait, pour le mari d'avoir été vu plusieurs fois avec une autre femme faisant des courses, attablé à une terrasse de café sur le lieu de la résidence secondaire des époux et de se rendre tous les soirs au domicile de cette même personne, fins de semaine comprises, n'était pas de nature à démontrer l'attitude injurieuse du mari à l'égard de l'épouse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-30 | Jurisprudence Berlioz