Cour de cassation, 29 novembre 2000. 99-44.768
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-44.768
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sew Eurocome, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1999 par le conseil de prud'hommes de Forbach (Section industrie), au profit :
1 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
2 / de M. David Y..., demeurant ...,
3 / de M. Christophe Z..., demeurant ...,
4 / de M. Michel A..., demeurant ... les Saint-Avold,
5 / de M. Stéphane B..., demeurant ...,
6 / de M. Jérôme C..., demeurant ...,
7 / de Mme Nadia E..., demeurant 3/30, square Porte de France, 57350 Spicheren,
8 / de M. Marc F..., demeurant ...,
9 / de M. Claude G..., demeurant ...,
10 / de M. François H..., demeurant ...,
11 / de M. Romuald I..., demeurant ...,
12 / de M. Jean-Claude J..., demeurant ...,
13 / de M. Richard K..., demeurant ...,
14 / de M. Christian L..., demeurant ...,
15 / de M. Frédéric D..., demeurant ...,
16 / de M. Manuel M..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sew Eurocome, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... et 15 autres salariés de la société Sew Eurocome ont saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une prime de vacances conventionnelle pour les années 1994, 1995 et 1996 en application de la Convention collective de l'industrie du travail des métaux de la Moselle ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Forbach, 26 mai 1999) de l'avoir condamné au paiement d'une somme à chacun des salariés au titre de prime de vacances, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes, qui avait été saisi d'une demande de renvoi, justifiée par l'empêchement où se trouvait le représentant de la société Sew Eurocome de comparaître devant le bureau de jugement pour des raisons professionnelles, et qui, néanmoins, a condamné ladite société sans que celle-ci ait pu être valablement entendue et que soit respecté la principe du contradictoire, a violé l'article R. 516-26 du Code du travail, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'hommes ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que la société, régulièrement convoquée, n'était pas présente à l'audience, et estimé que la demande de report transmise par fax ne donnait pas de motifs précis, n'était pas tenue de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme à chaque salarié au titre de primes de vacances, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
qu'en se bornant à énoncer, pour faite droit à la demande des salariés, que l'employeur ne peut décider unilatéralement de la limitation de l'application des dispositions conventionnelles dans le temps, le conseil de prud'hommes a statué par un motif dont l'imprécision et la généralité ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, méconnaissant ainsi les exigences des textes susvisés ;
2 / qu'en se déterminant de la sorte sans préciser ni analyser les éléments sur lesquels il se fonde pour faire droit à la demande de statuer, le conseil de prud'hommes n'a pas non plus satisfait aux exigences de l'article 472 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en toute hypothèse, il ressort des propres énonciations du jugement que, selon l'article 28, alinéa 5 de l'avenant concernant les mensuels de la Convention collective de l'industrie des métaux de la Moselle que les primes existant dans l'entreprise, ayant le même caractère que la prime de vacances, et données pendant la période de congés payés, quels qu'en soient la dénomination, la nature et le mode de calcul viendront en déduction du montant de la prime contractuelle ; qu'en condamnant cependant l'employeur à payer la prime contractuelle prévue par l'alinéa 1 du même article sans s'expliquer sur le caractère et les modalités d'attribution de la gratification contractuelle déjà versée dans l'entreprise dont le jugement constate lui-même l'existence, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 28 de l'avenant susvisé et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, sans encourir les griefs du moyen, a fait ressortir que la prime contractuelle versée en deux fois et la prime conventionnelle de vacances prévue à l'article 28 de l'avenant "mensuels" à la Convention collective de l'industrie du travail des métaux de la Moselle n'étaient pas de même nature ; qu'il en a exactement déduit que les deux primes étaient cumulativement dues ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sew Eurocome aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sew Eurocome à payer pour l'ensemble des salariés la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille.
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