Cour de cassation, 03 octobre 1991. 88-41.328
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-41.328
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 1991
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Dominique Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1988 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :
1°) de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Nord-Est, dont le siège est 81-83-85, rue de Metz, à Nancy (Meurthe-et-Moselle),
2°) de la Direction générale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Lorraine, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle),
défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Z..., Mmes B..., A..., M. X..., Mlle D..., M. C..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Nancy, 26 janvier 1988) que Mme Y... a été recrutée le 2 août 1982 par la Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est (CRAM) pour occuper un emploi de secrétaire-sténodactylographe, niveau 5, coefficient 144 de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale ; qu'estimant que, compte tenu de ses diplômes elle aurait dû être classée comme secrétaire médico-sociale, niveau 6, coefficient 157, elle a, en 1985, saisi la juridiction prud'homale pour se voir reconnaître cette qualification à compter de sa date d'embauche avec le rappel de salaire correspondant ; qu'à la suite de la transformation par la CRAM, de son poste en niveau VI à dater du 1er janvier 1986, elle a, dans le dernier état de ses prétentions, limité sa demande de reclassement à la période antérieure à cette date ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande alors, selon le moyen, que, d'une part, l'employeur en procédant lui-même à son reclassement en cours d'instance avait reconnu le bien fondé de sa demande de reclassement ; que la cour d'appel aurait dû en tirer les conséquences en reconnaissant à la salariée son droit d'être reclassée à compter de sa date d'embauche ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel a faussement assimilé le
reclassement demandé, simple application des dispositions conventionnelles, à une transformation de poste soumise à l'approbation de l'autorité de tutelle ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'emploi de niveau 6 auquel prétendait Mme Y... ne figurait pas
au tableau des effectifs approuvé par l'autorité de tutelle, au moment de son engagement, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'elle ne pouvait y prétendre qu'à compter de la création du poste ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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