Cour de cassation, 21 octobre 2003. 01-44.172
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-44.172
jurisprudence.case.decisionDate :
21 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par la société Monoprix distribution depuis le 16 novembre 1987 en qualité, en dernier lieu, de chef de caisse, a été licenciée le 17 octobre 1998 ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les faits reprochés à Mme X... constituaient une faute professionnelle grave justifiant le licenciement ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'employeur se bornait à soutenir dans sa lettre de licenciement que la salariée avait commis un abus de fonction entraînant une perte de confiance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Monoprix distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Monoprix distribution à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.
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