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ARRET N.
RG N : 12/ 01366
AFFAIRE :
M. Jean Michel X...
C/
Melle Catherine Y...
CMS-iB
mesures enfants
Grosse délivrée à
Maître CLARISSOU, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 18 NOVEMBRE 2013
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Le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Jean Michel X...
de nationalité Française
né le 28 Novembre 1967 à SAINT CYR L'ECOLE (78)
Profession : Sans profession, demeurant ...-19190 LE PESCHER
représenté par Me Sabine MORA, avocat au barreau de CORREZE substituée à l'audience par Me PRADIER, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 7202 du 24/ 01/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'un jugement rendu le 26 OCTOBRE 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE
ET :
Mademoiselle Catherine Y...
de nationalité Française
née le 06 Septembre 1972 à Saint Germain en Laye YVELINE (78)
Profession : Vendeuse, demeurant ...-19100 BRIVE
représentée par Me Philippe CLARISSOU, avocat au barreau de CORREZE substitué à l'audience par Me DESBLE, avocat.
INTIMEE
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Communication a été faite au Ministère Public le 9 août 2013 et visa de celui-ci a été donné le 6 septembre 2013
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 Octobre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 12 Novembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 août 2013.
A l'audience de plaidoirie du 07 Octobre 2013, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son rapport, Maîtres PRADIER et DESBLE, avocats, sont intervenues au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 26 novembre2013, les parties en ayant été avisées. En cours de délibéré, la date de mise à disposition a été avancée au 18 novembre 2013.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Jean-Michel X...a interjeté appel d'un jugement prononcé le 26 octobre 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BRIVE qui a rejeté sa requête qu'il avait déposée le 15 mai 2012 tendant à se voir allouer une contribution alimentaire mensuelle à hauteur de 400 ¿ pour l'entretien et l'éducation des deux enfants issus de sa relation avec Madame Catherine Y..., aux motifs que M. X...ne justifiait d'aucun élément nouveau concernant la situation n'était rapporté, étant précisé que ce dernier a déposé sa requête moins de deux mois après la décision prononcée le 20 mars 2012.
Aux termes de ses écritures en date du 8 août 2013, et alléguant une situation précaire le mettant dans le besoin, il sollicite la réformation du jugement entrepris, et la condamnation de Mme Y...à lui payer la somme mensuelle de 300 ¿ pour les deux enfants, ainsi que celle de 700 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse, Madame Y...sollicite la confirmation du jugement, ainsi que la condamnation de Mme Y...à lui payer la somme de 2400 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir pour l'essentiel que depuis la dernière décision, les ressources que M. X...a déclarées dans ses écritures se sont améliorées de 200 ¿, et que la situation de besoin que ce dernier allègue ne provient que par son propre fait, qu'étant diplômé et ayant déjà créé sa propre entreprise dans le bâtiment, il devrait s'il le voulait trouver du travail.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu que si lorsque le premier juge a statué, aucun élément nouveau n'était survenu depuis la dernière décision, au stade de l'appel, la situation de la famille s'est légèrement modifiée.
Attendu que M. X...perçoit désormais, toutes prestations confondues la somme mensuelle de 1173 ¿, au lieu de celle de 924 ¿ (Enquête sociale du 16/ 11/ 2011) ;
Qu'ainsi, la situation financière de Monsieur X...s'est légèrement améliorée, même si elle reste très modeste du fait que, bien que diplômé dans le domaine du bâtiment, il ne travaille pas ; qu'à cet égard, il lui a été attribué le 26 juillet 2013 la reconnaissance de travailleur handicapé pour la période du 1er juin 2013 au 31 mai 2016 de nature à réduire sa capacité de travail, tout en lui faisant bénéficier de l'orientation en milieu ordinaire de travail (pièce no36) ;
Que Yoan est désormais apprenti et perçoit un salaire allant de 347, 10 ¿ à 407 ¿, de sorte que résidant ou chez son père ou chez sa mère, il peut contribuer à ses propres dépenses.
Attendu pour sa part, que la situation de la mère demeure inchangée, qu'elle perçoit un salaire mensuel d'environ 1100 ¿ avec partage des charges avec son concubin, qu'elle règle seule les dettes de sa ancienne communauté avec M. X..., et participe directement depuis la séparation du couple à l'entretien des enfants, en assumant notamment, le téléphone, la Mutuelle, la vêture des enfants, l'assurance de la motocyclette de Yoan, etc... ; qu'elle bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement élargi sur les deux enfants, et hébergera Yoan à compter de la rentrée de septembre, une semaine à deux semaines par mois lorsqu'il sera en stage d'entreprise à BRIVE.
Attendu qu'il s'évince de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la mère une contribution alimentaire ;
Que la requête de M. X...sera rejetée, et le jugement confirmé par motifs substitués.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris par motifs substitués,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. Jean-Michel X...aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Elisabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.
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