Cour de cassation, 31 mars 2021. 19-21.977
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-21.977
jurisprudence.case.decisionDate :
31 mars 2021
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10304 F
Pourvoi n° F 19-21.977
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme C....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 novembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021
La société Adient Fabrics France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Johnson Controls Fabrics, a formé le pourvoi n° F 19-21.977 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme D... C..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi [...], dont le siège est [...] ,
3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Adient Fabrics France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme C..., après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Adient Fabrics France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Adient Fabrics France et la condamne à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 3 000 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Adient Fabrics France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que le motif disciplinaire retenu pour licencier Madame C... n'était pas réel, que le motif de licenciement pour faute grave n'était pas sérieux, que le licenciement de Madame C... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la société JOHNSON CONTROLS FABRICS, aujourd'hui dénommée ADIENT FABRICS FRANCE, à payer à Madame C... les sommes de 3.755 € au titre de l'indemnité de licenciement, 3.754,50€ brut au titre du préavis, 375,45€ au titre de congés payés y afférents et 22.500€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, ainsi que la somme globale de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné à la société ADIENT FABRICS FRANCE le remboursement des indemnités chômage versées à Madame C... dans la limite de trois mois ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'employeur reproche à la salariée de ne pas avoir effectué correctement son travail de contrôle, en ne respectant pas les modes opératoires dont il ne fournit d'ailleurs aucune description, et il tire de la gravité des conséquences de ce mauvais contrôle l'existence d'un manquement fautif. Pour autant, la cour observe qu'il n'est reproché à la salariée ni un refus délibéré d'appliquer les procédures de contrôle, ni même une quelconque action délibérée, mais bien une erreur professionnelle ayant causé à l'entreprise un préjudice. La circonstance selon laquelle au cours de l'entretien préalable la salariée aurait fourni des plusieurs explications différentes sur sa présence au poste de contrôle, n'est pas davantage de nature à caractériser une faute grave justifiant le licenciement. Aucun élément ne permet par ailleurs de retenir que la faute aurait été reconnue devant le conseil de prud'hommes comme le soutient l'employeur, au demeurant la lettre de licenciement fixe les termes du litige. Dès lors, aucune faute n'étant caractérisée en l'espèce, l'employeur ne pouvait sanctionner sur le plan disciplinaire des faits relevant d'une insuffisance professionnelle. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et alloué à Mme C... une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés y afférents, dont le calcul n'est pas discuté par la société. S'agissant du préjudice subi par la salariée à raison de la rupture, la cour relève que Mme C... avait acquis 10 ans et 8 mois d'ancienneté au sein de l'entreprise occupant plus de 10 salariés, qu'elle percevait en dernier lieu un salaire de 1877,25 € bruts par mois, était âgé de 46 ans lors du licenciement, et justifie de ses difficultés financières, n'ayant retrouvé un emploi qu'après deux ans de chômage » ;
ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT, A LES SUPPOSER ADOPTÉS, QU'« en l'espèce, madame C... D... a été licenciée au motif de : pour avoir failli à votre mission d'ultime contrôle de la production pour les raisons que nous venons de vous rappeler, votre manquement génère de très graves conséquences immédiates pour l'entreprise et nous n'avons pas encore pris la pleine mesure des effets préjudiciables à long terme. Nous considérons que ces faits rendent impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise et, par conséquent, constituent une faute grave. C'est le motif de licenciement, il est à remarquer que la lettre de licenciement n'apporte aucune preuve de l'intention de madame C... D... de vouloir nuire intentionnellement à la société Johnson Controls Fabrics et plus encore de n'avoir sciemment pas contrôlé pendant presque une demi-heure le tissu qui défilait devant elle. Pour démontrer les effets préjudiciables à sa société, la société Johnson Controls Fabrics apporte un témoignage d'une société du groupe située en Pologne spécialisée dans l'habillage des sièges de véhicule. Cette société dans le document remis ne démontre pas de perte de matériel et de livraison de matériel défaillant et elle ne fait que des remarques sur le contrôle qualité et le réglage de la tension des fils sur la machine pour que ceux-ci ne cassent pas. Dans ce document, écrit en anglais il n'est pas questions d'incidence financière, ni d'intention de nuire de madame C... D.... En conséquence, le motif disciplinaire retenu pour licencier madame C... D... n'est pas réel ; que la société Johnson Controls Fabrics invoque la faute grave pour licencier madame C... D... selon l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, la société Johnson Controls Fabrics a licencié madame C... D... pour faute grave alors qu'elle avait 10 ans d'ancienneté, qu'elle n'avait jamais eu d'avertissement, de remarque dans son travail. Le défaut imputé même s'il est réel n'est pas de nature à dire qu'il est impossible de maintenir le contrat de travail de madame C... D... dans la société Johnson Controls Fabrics. La société Johnson Controls Fabrics n'apporte pas de règlement intérieur où il existe une règle de graduation de faute qui permette aux juges d'avoir un contrôle de sanction et de fait le motif n'est pas sérieux. En conséquence, le motif de licenciement n'est pas sérieux. Que madame C... D... demande des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse selon l'article L.1235-1 du code du travail, à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie » ;
1. ALORS, D'UNE PART, QUE la qualification d'une faute grave implique que le juge tienne compte de la nature des manquements du salarié par rapport à ses obligations contractuelles, que caractérise un manquement fautif délibéré et non une insuffisance professionnelle le fait pour un salarié hautement qualifié et bénéficiant d'une grande expérience dans le domaine du contrôle des tissus de ne pas avoir retiré de la commercialisation un lot de tissus qu'il était chargé de contrôler et qui comportait une malfaçon courante et très apparente ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la mission de « visiteuse » confiée à Madame C... avait essentiellement pour but de détecter les défauts apparents et de les retirer du circuit de commercialisation, ce pourquoi elle avait été spécialement formée et bénéficiait d'une grande expérience en la matière ; qu'en jugeant que le fait de laisser se poursuivre la production de 386 mètres de tissus affectés d'un vice très apparent le rendant impropre à la commercialisation ne constituait pas une inexécution gravement fautive et délibérée du contrat de travail mais une simple insuffisance professionnelle, de telle sorte que le licenciement pour motif disciplinaire était nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1235-1 du code du travail ;
2. QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QU'interrogée sur les raisons de ce manquement qui avait entraîné de graves répercussions commerciales, la salariée avait prétendu ne pas avoir été en service le jour du contrôle, puis que son indentifiant avait été utilisé par des intérimaires, ce qui s'est avéré inexact ; que ces éléments, dont la matérialité n'était pas remise ne cause, montraient que la salariée était pleinement consciente du caractère inexcusable du manquement qui lui était reproché et cherchait à se soustraire à ses responsabilités ; qu'en considérant que ce comportement n'était pas de nature à être pris en compte dans la caractérisation de la faute grave, la cour d'appel a violé les articles L.1222-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1235-1 du code du travail ;
3. ALORS, EN OUTRE, QUE l'insuffisance professionnelle correspond à une incapacité du salarié à comprendre ou à effectuer les missions qui lui sont confiées, et qu'en déqualifiant sous ce concept la faute grossière commise par Madame C... dans ses fonctions de contrôleuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1235-1 du code du travail, en ne s'expliquant ni sur les propres conclusions de l'intéressée qui se prévalait, au contraire, de « son parcours professionnel sans précédent » (p.7) et ses « qualités professionnelles remarquées » (p.10) ni sur les conclusions concordantes de l'entreprise rappelant que cette salariée « avait une ancienneté de plus de 10 années d'expérience au sein du poste Visiteuse » (p.9), qu'elle avait « régulièrement bénéficié de formations au contrôle » et qu'elle était « arrivée première ex aequo sur l'ensemble des visiteuses » ayant fait l'objet d'une évaluation (p.10).
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard