Cour d'appel, 13 décembre 2013. 12/07094
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/07094
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2013
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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2013
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/07094
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/07567
APPELANTE
SA MAAF ASSURANCES agissant en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Localité 7]
[Localité 2]
Représentée par : Me Jean-pierre ESCURE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0293
Assistée par : Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P293
INTIMES
Monsieur [L] [U]
Domicilié
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par : Me Marion CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0156
Assisté par : Me Aurore BOYARD BURGOT, avocat au barreau de TOULON, toque : 129
Monsieur [I] [R]
Domicilié
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par : Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Assisté par : Me Elisabeth BILLET JAUBERT, avocat au barreau de TOULON substituant Me Gérard MINO
SCI CALANQUE VERTE prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par : Me Nathalie HERSCOVICI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée par : Me Rachel FELDMAN , avocat au barreau de PARIS, toque : P242
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU , avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée par : Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, toque : 22
SARL EDIFICA prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par : Me Rémi PAMART, avocat au barreau de PARIS, toque : J142
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller et Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller.
Ces magistrats ont compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente
Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller.
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SCI LA CALANQUE VERTE est propriétaire d'une villa située sur le littoral varois à [Localité 6] . Courant 2005, elle a entrepris des travaux de réhabilitation et notamment celle d'un escalier permettant un accès direct à la mer en remplacement d'un précédent . Dans le courant du mois de décembre 2008, une violente tempête provoquait la destruction du dit escalier .
Par jugement du 8 mars 2012 , le tribunal de grande instance de PARIS condamnait la MAAF à payer à la SCI LA CALANQUE VERTE , les sommes de 321 167,34 € au titre de l'indemnisation des préjudices matériels directs .
La MAAF a interjeté appel .
Vu les dernières conclusions de la MAAF en date du 12 novembre 2012 tendant à la mettre hors de cause .
Vu les dernières conclusions de la société EDIFICA en date du 11 septembre 2012 tendant à la confirmation du jugement .
Vu les dernières conclusions de la compagnie AXA en date du 9 novembre 2012 tendant à la confirmation de sa mise hors de cause .
Vu les dernières conclusions de M [R] en date du 9 novembre 2012 , tendant à la confirmation de sa mise hors de cause .
Vu les dernières conclusions de M [U] en date du 1er octobre 2012 tendant à confirmer le jugement .
Vu les dernières conclusions de la SCI LA CALANQUE VERTE en date du 14 septembre 2012 tendant à confirmer le jugement ;
SUR CE :
Considérant qu'à la suite des intempéries survenues en décembre 2008 sur la région de [Localité 8] , l'escalier permettant l'accès direct à la mer s'est effondré dans la nuit du13 au 14 décembre 2008 .
Considérant que l'expert [Z] [D] désigné par le tribunal de grande instance de TOULON a conclu que le 'sinistre est surtout la conséquence d'un événement exceptionnel à caractère de catastrophe naturelle.'
Considérant que la MAAF soutient que la SCI LA CALANQUE VERTE a souscrit un contrat multirisques habitation qui ne garantit pas les aménagements et équipements immobiliers du terrain ; Que l'escalier litigieux est un aménagement ou un équipement immobilier du terrain et qu'en conséquence il n'est pas assuré dans le cadre de la police multirisques habitation et que la garantie catastrophes naturelles ne peut s'appliquer qu'à des biens immobiliers compris dans cette police .
Mais , considérant que la police souscrite stipule au chapitre catastrophes naturelles :'Nous garantissons les dommages matériels directs causés aux biens immobiliers et mobiliers assurés par l'intensité anormale d'un agent naturel . Dans le cadre de cette garantie catastrophes naturelles et par dérogation à la définition des biens assurés , nous garantissons également les constructions ou éléments de construction à caractère immobilier du terrain sur lequel est implantée la construction assurée : murs de clôtures maçonnés , piscine ...'.
Considérant qu'il n'est aucunement fait allusion à la nécessité de souscrire l'option cadre de vie pour être assuré au titre des catastrophes naturelles ;
Considérant que la police souscrite auprès de la MAAF est donc mobilisable .
Considérant que la MAAF soutient encore que la SCI LA CALANQUE VERTE n'a pas déclaré exactement le risque puisque au titre du contrat souscrit elle a assuré son risque pour 6 pièces et 150 m² alors qu'en réalité le risque comprend 7 pièces et une superficie de 201 m² .
Mais, considérant que la MAAF ne rapporte pas la preuve de l'inexactitude de la déclaration , le document intitulé 'Détail de la vérification du risque ' ne comportant aucune adresse ni aucune date de sorte que la preuve n'est pas rapportée que cette vérification corresponde à la maison de la SCI LA CALANQUE VERTE .
Considérant que même si comme le souligne l'expert , ( page 62 ) les causes du sinistre peuvent donc se résumer à la conjugaison des défauts et des erreurs d'exécution qui ont affecté les parties de l'ouvrage ainsi réalisé , avec les fortes précipitations du mois de décembre 2008 liées à la catastrophe naturelle .
Considérant que la cause déterminante de la destruction de l'escalier est l'accumulation des eaux et les importantes précipitations de décembre 2008 ; que d'ailleurs un arrêté de catastrophe a été pris le 17 avril 2009 comprenant notamment la commune de [Localité 6] .
Considérant que la MAAF soutient que les travaux qui ont été estimés par l'expert à une somme de 280 000 € maximum , doivent être réduit à la somme de 227 317,58 € TTC pour tenir compte d'un taux de TVA à 5,5 % .
Mais, considérant que les travaux qui ont été réalisé et qui n'ont consisté qu'au remplacement de l'escalier détruit a coûté 321 523 ,93 € ; que le taux de TVA acquitté par la SCI est le taux normal de 19 ,6 % et non le taux réduit de 5,5 % .
Considérant que la MAAF appelle en garantie M [U] et son assureur la compagnie AXA ainsi que la société EDIFICA et M [R] ;
Mais , considérant que M [U] et [R] en qualité de maîtres d'oeuvre sont exonérés de leur éventuelle responsabilité du fait du caractère de force majeure que constitue la catastrophe climatique à l'origine de la destruction de l'escalier .
Considérant que la SCI LA CALANQUE VERTE sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages intérêts au titre du préjudice de jouissance .
Mais , considérant que l'action étant fondée sur la réparation du préjudice subi du fait d'une catastrophe naturelle, seuls sont indemnisés de ce chef , les dommages matériels directs au visa de l'article L 125-1 du code des assurances ; que le préjudice de jouissance à le supposer établi n'est pas un dommage matériel direct en relation avec l'origine du sinistre .
Considérant que M [U] demande la réformation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la police qu'il avait souscrit auprès de la compagnie AXA FRANCE le 1er février 2009 au motif que le sinistre était réalisé lors de la conclusion du contrat ; qu'il soutient qu'il n'est pas à l'origine de la mise en cause de AXA FRANCE et qu'il n'a formulé aucune demande à l'encontre de celle-ci .
Mais, considérant que s'il est exact que M [U] n'a formulé aucune demande à l'encontre de AXA FRANCE , celle ci a été attraite à la procédure en raison du contrat d'assurance souscrit ; qu'il n'apparaît pas dans ses écritures de première instance avoir démenti que la compagnie AXA FRANCE ne l'avait pas assuré au moment de la construction de l'escalier litigieux ;
Que dans ces conditions le jugement sera confirmé de ce chef .
Considérant que M [R] demande à la Cour de réformer le jugement en ce qu'il n'a pas pris en compte ses demandes reconventionnelles notamment sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive.
Mais , considérant que le caractère abusif de la procédure poursuivie par la MAAF n'est pas établi , l'intention de nuire n'étant pas démontrée , la MAAF n'ayant poursuivi la procédure que pour tenter d'obtenir ce qu'elle croyait être son droit .
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions .
Considérant qu'il sera fait application de l'article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
La Cour ,
Statuant contradictoirement ,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions .
CONDAMNE la MAAF à verser au visa de l'article 700 du CPC les sommes suivantes :
- 3 000 € à la SCI LA CALANQUE VERTE ,
- 3 000 € à la société EDIFICA ,
- 3 000 € à la compagnie AXA FRANCE ;
- 3 000 € à M [R] ,
- 3 000 € à M [U]
CONDAMNE la MAAF aux dépens qui seront recouvrés par les avocats dans les termes de l'article 699 du CPC .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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