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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 février 2002), que Mme X..., embauchée le 2 mai 1988 en qualité de commis de bourse par la société de bourse Didier Philippe, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie, le 30 mai 1991 ; qu'après avoir été classée par la sécurité sociale, le 31 mai 1994, dans la première catégorie des invalides, elle a été licenciée, le 16 août 1994, pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement ; que la salariée, invoquant les dispositions de l'article 39 de la Convention collective de la Bourse fixant les prestations accordées, dans le cadre d'un régime de prévoyance, aux salariés en cas d'invalidité et celles du premier alinéa du chapitre VII de ladite Convention faisant obligation à l'employeur de souscrire les contrats nécessaires pour garantir le versement de ces prestations à leurs bénéficiaires, a saisi la juridiction pud'homale en vue d'obtenir, notamment, la condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de ces dispositions ; que par arrêt (n° 1010 F-D, pourvoi n° U 99-42.434) rendu le 13 mars 2001, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 3 juillet 1998 qui avait débouté la salariée de cette demande ;
Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur au paiement du complément des arrérages de la rente d'invalidité prévue par la convention collective nationale de la bourse et de l'avoir déboutée de sa demande de capitalisation des arrérages à échoir ainsi que de sa demande d'indemnisation de son préjudice d'agrément, alors, selon le premier moyen :
1 / que la demande de la salariée, depuis l'introduction de l'instance devant le conseil de prud'hommes, était l'attribution de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la faute que constitue l'absence de souscription d'un contrat d'assurance, conventionnellement prévu, devant la garantir des risques prévus au chapitre VII de la convention collective nationale de la bourse, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en décidant l'exécution forcée de la convention collective par l'employeur, sans que cela n'ait été débattu à aucun stade de la procédure, la cour d'appel n'a pas respecté le principe du contradictoire, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en déclarant débiteur pour partie l'employeur des arrérages de la rente d'invalidité, tandis que le préambule du chapitre VII de la convention collective stipulait qu'un contrat couvrant les garanties accordées au personnel devait être souscrit, ce qui impliquait que seule l'institution de prévoyance était débitrice des arrérages, la cour d'appel a dénaturé la convention collective susvisée ;
Et alors, selon le deuxième moyen :
1 / que la demande de la salariée, depuis l'introduction de l'instance devant le conseil de prud'hommes, était l'attribution de dommages-intérêts en réparation des divers préjudices causés par l'absence de souscription du contrat d'assurance conventionnellement prévu et non une capitalisation des arrérages à échoir, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en n'attribuant que des arrérages sans prendre en compte les autres garanties dues au titre de la prévoyance, la cour d'appel a dénaturé la convention collective susvisée ;
Et alors, enfin, selon le troisième moyen :
1 / que la demande de la salariée concernant la réparation d'un préjudice d'agrément fondée sur l'absence de souscription d'un contrat de prévoyance lui étant applicable et non une exécution forcée de la convention collective, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la cour d'appel ayant relevé que l'employeur avait souscrit un contrat de prévoyance dont la salariée était exclue en raison d'une clause particulière relative à la présence ou à la reprise effective de travail des salariés à compter de la date de souscription le ler avril 1993, ce qui caractérisait une faute d'une exceptionnelle gravité au regard du caractère alimentaire de la créance propre à une rente d'invalidité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
Mais attendu, d'abord, que sans dénaturer les termes du litige, ni encourir les griefs du moyen, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'existence et de l'étendue du préjudice subi par la salariée, a estimé que cette dernière n'avait pas subi de préjudice d'agrément et fait ressortir que le préjudice auquel elle pouvait prétendre correspondait aux prestations supplémentaires qu'elle aurait perçues si l'employeur avait satisfait à son obligation de souscrire un contrat de prévoyance lui permettant de bénéficier des garanties prévues à l'article 39 de la convention collective de la Bourse ;
Attendu, ensuite, que le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre les chefs de la décision ordonnant une mesure d'expertise et allouant une provision, n'est pas recevable indépendamment de la décision qui interviendra au fond sur l'évaluation du préjudice ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
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