Cour de cassation, 28 novembre 1991. 90-12.339
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-12.339
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique Y..., divorcée X..., demeurant à Royan (Charente-Maritime), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle, au profit de la caisse de mutualité sociale agricole de la Charente-Maritime, dont le siège est à Saintes (Charente-Maritime), 76, cours Lemercier,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, Mme Chaussade, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y..., divorcée X..., de Me Vincent, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de la Charente-Maritime, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole a décerné contre Mme X... une contrainte en recouvrement de cotisations afférentes à l'année 1987 ; que l'intéressée fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle, 12 décembre 1989) de l'avoir déboutée partiellement de son opposition à cette contrainte, alors que le tribunal n'a pas répondu aux moyens développés dans les conclusions de Mme X... qui précisaient les modalités de l'accord intervenu entre l'huissier et la débitrice ainsi que les divers paiements adressés à cet officier ministériel ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces règlements effectués entre les mains de l'huissier et prouvés par un écrit de ce dernier, le tribunal n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que répondant aux conclusions dont il était saisi, le tribunal a constaté que l'intéressée n'apportait pas, sauf en ce qui concernait le règlement d'un acompte dont la caisse avait pris acte, la justification des paiements allégués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., divorcée X..., envers la caisse de mutualité sociale agricole de la Charente-Maritime, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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