Cour de cassation, 15 novembre 2000. 00-80.528
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-80.528
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 4 janvier 2000, qui, dans l'information suivie contre Marie-Thérèse A..., épouse Y..., du chef de faux témoignage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité des mémoires personnels ;
Attendu que ces mémoires, qui émanent d'un demandeur non condamné pénalement, n'ont pas été déposés au greffe de la chambre d'accusation, mais ont été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, ils ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 434-13 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte déposée par la partie civile du chef de faux témoignage ;
"aux motifs que la partie civile faisait reproche à Marie-Thérèse Y... d'avoir déclaré devant le tribunal correctionnel de Poitiers, devant lequel il était poursuivi pour abus de confiance dans ses fonctions, qu'il y avait de nombreux retraits en espèces, que les prévenus déjeunaient chaque jour aux frais du SDTI, que même la nourriture du chien était achetée avec l'argent du SDTI, et d'avoir ainsi fait un faux témoignage ; que le jugement rendu le 13 novembre 1997 contre Pierre X... relate en ces termes le témoignage de Marie-Thérèse Y... reçu à la barre : "la trésorière du SDTI, Marie-Thérèse Y..., va déclarer qu'il y avait de nombreux retraits en espèces, que les prévenus déjeunaient chaque jour aux frais du SDTI, que même la nourriture du chien était achetée avec l'argent du SDTI" (cote D 74) ; que, par ailleurs, la note d'audience, non signée du président, rapporte en ces termes le témoignage contesté :
"j'ai été trésorière du syndicat créé par Pierre X... en 1994, les rentrées d'argent : adhésion, gestion des aides aux adhérents, c'est Pierre X... qui m'a aidée dans ma comptabilité ; il y avait peut-être trois à quatre cents francs de forfait par mois ; la XM servait aussi bien pour le travail que ses trajets personnels" (cote D 76) ; que Marie-Thérèse Y..., entendue en première comparution, a expliqué qu'elle avait été nommée trésorière du syndicat des Travailleurs Indépendants en décembre 1994 jusqu'à sa démission courant novembre 1996 ; que, s'agissant de son témoignage devant la juridiction, elle a déclaré que : "Pierre X...
déjeunait très régulièrement au restaurant", mais précisait qu'elle n'avait jamais dit que c'était tous les jours, elle ajoutait se souvenir avoir employé devant le tribunal l'expression "très régulièrement" ; Pierre X... achetait la nourriture de son chien avec l'argent du syndicat ; elle était allée à plusieurs reprises au Crédit Lyonnais pour y effectuer des retraits en espèces à la demande de Pierre X... (cote D 75) ; que le 29 septembre 1998, la mise en examen et la partie civile étaient confrontées :
Marie-Thérèse Y... reprenait ses déclarations faites lors de l'interrogatoire de première comparution ; que de son côté, Pierre X... affirmait qu'il n'avait jamais déjeuné chaque jour au restaurant aux frais du syndicat et qu'il achetait la nourriture de son chien avec son argent ; qu'enfin, Pierre X... admettait qu'il y avait eu des retraits en espèces mais contestait formellement que ces fonds aient été utilisés à des fins personnelles ; que les propos attribués à Marie-Thérèse Y... par le jugement ne constituent pas la reprise littérale des propos qu'elle a tenus, qui sont d'ailleurs notés différemment au plumitif ; qu'il en résulte qu'il demeure une incertitude sur les propos précis qu'elle a tenus et dont l'inexactitude du contenu général qui a été pris en considération par le tribunal n'est pas établie ;
"alors que, d'une part, constitue un faux témoignage mensonger fait sous la foi du serment devant un tribunal correctionnel, qui n'a pas été rétracté par son auteur avant la clôture des débats et qui a exercé une influence sur la condamnation du plaignant ; qu'en décidant, sur le fondement des mentions d'une note d'audience non signée par le président du tribunal et de rétractation postérieures au jugement du 13 novembre 1997, qu'il demeurait une incertitude sur les propos tenus par Marie-Thérèse Y..., sans rechercher si le témoignage de celle-ci, tel qu'il résulte de la minute de ce jugement signée par le président et le greffier, n'était pas devenu définitif et irrévocable à la date où le juge d'instruction puis la chambre d'accusation ont statué sur la plainte, l'arrêt attaqué, affectée d'une insuffisance de motifs, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors que, d'autre part, en s'abstenant d'indiquer en quoi les mentions de la note d'audience, non signée par le président du tribunal de grande instance, sont de nature à remettre en cause le témoignage, fait sous serment par Marie-Thérèse Y... devant ce tribunal et résultant du jugement du 13 novembre 1997 dont la minute a été signée par le président et le greffier, la chambre d'accusation a entaché d'une insuffisance de motifs son arrêt qui ne satisfait pas, en conséquence, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Marie-Thérèse Y... d'avoir commis le délit reproché ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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