Cour d'appel, 24 mai 2011. 09/00468
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
09/00468
jurisprudence.case.decisionDate :
24 mai 2011
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 24 Mai 2011
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/00468
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Décembre 2008 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL section activités diverses RG n° 08/00335
APPELANTE
Me [P] [I] - Mandataire liquidateur de SA VIGIMARK SURETE -VS venant aux droits de la société Derichebourg Sûreté
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représenté par Me Stéphanie STEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J014 substitué par Me Gaëlle LE BRETON, avocat au barreau de PARIS, toque : J.014
INTIMES
Monsieur [U] [X]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Monsieur [D] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Monsieur [H] [F]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Monsieur [S] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Monsieur [W] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparants en personne, assistés de Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099
Monsieur [T] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099
PARTIE INTERVENANTE :
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 3],
représenté par la SELARL LAFARGE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, toque: T 10 substituée par Me Sabine NIVOIT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Madame Denise JAFFUEL, Conseillère
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mademoiselle Sandrine CAYRE, greffier présent lors du prononcé.
La Cour est saisie de l'appel interjeté par la société DERICHEBOURG SURETE du jugement du Conseil des Prud'hommes de CRETEIL, section Activités diverses rendu le 5 décembre 2008 ; la société DERICHEBOURG Sûreté venait elle-même aux droits de la société SGSA, filiale du Groupe PENAUILLE, la SGSA ayant elle-même fusionné avec la société SIFA le 1er octobre 2005 ;
La société VIGIMARK Sûreté est venue aux droits de la société DERICHEBOURG SURETE, elle a été admise au bénéfice du redressement judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce de CRETEIL le 20 Mai 2009 converti en liquidation judiciaire par jugement du 7 Octobre 2009 , Maître [P] [I] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
La société SIFA a perdu le 1er novembre 2003 à l'issue d'une procédure d'appel d'offres trois contrats qu'elle assurait pour le compte des aéroports de [Localité 13] parmi lesquels le seul contrat en région parisienne dans le traitement de la sécurité des bagages en soute à [14] 2F à l' exécution duquel étaient affectés les sept salariés intimés dans le cadre de la présente instance.
Le contrat [14] 2F a été attribué à la société SECURITAS ;
Sur demande de la société SIFA, l'inspection du travail avait autorisé le transfert d'un certain nombre de salariés protégés dans les effectifs de la société SECURITAS, parmi lesquels les 7 salariés concernés par le jugement déféré ; le 31 Octobre 2003 la société SECURITAS a indiqué à la société SIFA qu'elle ne reprenait pas ces 7 salariés.
À compter du 1er Novembre 2003 les sept salariés se sont trouvés sans affectation au sein de la SIFA.
Les marchés perdus par la société SIFA représentant à ses dires 60% de son chiffre d'affaires et occupant 60% de son effectif, elle a engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique concernant initialement 110 personnes et a établi un plan social dans lequel elle s'engageait à proposer à chaque salarié deux offres valables d'emploi par le biais d' une antenne d'emploi et à mettre en 'uvre tous les moyens pour faciliter les reclassements internes au sein des groupes d'appartenance PENAUILLE et ADP en effectuant un recensement des postes disponibles ;
La société SIFA est devenue en janvier 2004 une filiale à 100% du groupe PENAUILLE qui compte environ 2500 salariés.
Des élections du personnel ont eu lieu au sein de la société SIFA le 31 Mars 2004 ; à cette occasion, les sept salariés intimés ont été élus sur des listes CGT à savoir :
' [D] [N] : délégué du personnel titulaire, membre du CHSCT, représentant syndical au CE, délégué syndical CGT et délégué syndical central
' [T] [R] : délégué du personnel titulaire et membre titulaire du CHSCT
' [H] [F] : délégué du personnel titulaire
' [S] [K] : membre titulaire du CE et délégué du personnel suppléant
' [Y] [E] : délégué du personnel titulaire et membre du CHSCT après avoir occupé les fonctions de représentant syndical CGT au CE
- [W] [J] : délégué du personnel suppléant, mandat faisant suite à un mandat de membre titulaire du CE
' [U] [X] délégué du personnel titulaire CGT.
Au mois de février 2004 une proposition de reclassement a été faite aux salariés qu'ils ont refusée ;
La société SIFA a alors engagé une procédure de licenciement à leur encontre avec consultation du CE et demande d'autorisation à l'Inspection du travail laquelle a été refusée le 1er Avril 2005 ;
Sur recours hiérarchique, la décision de refus d'autorisation a été confirmée le 4 Octobre 2005 par le Ministre du travail , une nouvelle demande d' autorisation de licenciement pour motif économique présentée le 4 Juillet 2005 a connu le même sort ;
Les 29 Avril et 7 Juin 2005 l'inspecteur du travail avait mis en demeure SIFA de réintégrer les 7 salariés qui étaient toujours sans affectation ;
L'appelant fait valoir, sans être contredit que le 27 Avril 2005, une affectation au poste d'opérateur de sûreté qualifié Inspection filtrage à [14] 2 C/D avec maintien de leur statut et de leur rémunération a été notifiée aux salariés avec inscription à un stage de formation, préalable et indispensable à leur prise de fonction effective et que les 7 salariés intimés bien que rémunérés par SIFA ne se sont pas présentés à la session de formation programmée du 3 au 13 Mai 2005 à laquelle ils étaient inscrits ;
Qu'ils se sont présentés à la seconde session organisée du 25 Mai au 3 Juin 2005 mais ont tous obtenu une note éliminatoire au test d'évaluation des connaissances en matière de sûreté aéroportuaire réalisée le 31 Mai 2005 de sorte qu'ils n'ont pas été admis à poursuivre le stage ;
Les différents mandats des salariés, à l'exception de celui de Monsieur [N], délégué syndical, tels que résultant des élections du 31 Mars 2004 ont pris fin le 31 Mars 2006 ; constatant l'impossibilité de reclasser les salariés qu'elle continuait à rémunérer SIFA devenue SGSA a procédé le 13 Octobre 2006 au licenciement pour motif économique de Messieurs [T] [R] ' [H] [F]' [S] [K]' [Y] [E]- [W] [J] ' [U] [X] .
Sur les procédures antérieures
A la requête des sept salariés en date du 4 Octobre 2006, le Conseil des Prud'hommes de CRETEIL par ordonnance de référé rendue en départage le 15 février 2007, a enjoint à SGSA d'affecter Monsieur [N] sur un emploi effectif correspondant à sa qualification et de même nature que celui qu'il occupait avant Mai 2005, au sein de toute société du groupe PENAUILLE et a alloué aux salariés une provision sur dommages intérêts ; la réintégration des 6 autres salariés a également été ordonnée mais sur un poste de même nature que ceux qu'ils occupaient avant novembre 2003, une provision sur dommages intérêts leur a également été allouée ;
La Cour d'Appel de PARIS par arrêt du 5 Juillet 2007 a débouté la société SGSA de sa demande de suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance de départage et suivant arrêt en date du 6 Décembre 2007 a confirmé l'ordonnance du 15 février 2007 en toutes ses dispositions en considérant que le licenciement ayant été prononcé 13 jours après l'expiration de la période de protection pour les mêmes motifs que ceux déjà présentés à l' inspecteur du travail ne pouvait qu'être directement relié aux mandats syndicaux des intéressés, à l'obligation de reclassement effective qui pesait sur l'employeur et dont il s'est exonéré et que s'agissant de faire cesser un trouble manifestement illicite, il convenait d'ordonner la réintégration des salariés licenciés ;
Maître [P] [I] es qualités de mandataire liquidateur fait valoir qu' à compter du mois de janvier 2008 la société DERICHEBOURG SURETE a procédé à l'exécution des décisions de réaffectation pour Monsieur [N] et de réintégration pour les autres salariés en collaboration avec un cabinet de reclassement, le cabinet BPI, premier groupe européen de conseil en management et ressources humaines ;
Que les intimés ont saisi le Conseil des Prud'hommes de CRETEIL le 18 Février 2008 en paiement de différentes indemnités et que Messieurs [H] [F], [U] [X], [Y] [E], [W] [J] et [K] ont pris acte de la rupture de leur contrat de travail le 18 Février 2008 ;
Monsieur [N] a été réaffecté à son poste le 1er Avril 2008 , Monsieur [R] a pour sa part été réintégré à son poste le 18 Juin 2008, leur rémunération leur étant versée à compter de Janvier 2008 ;
Maître [P] [I] es qualités de mandataire liquidateur rappelle encore que les salariés ayant saisi le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Créteil le 21 Juillet 2008 en liquidation d'astreinte, les demandes des salariés ont été accueillies, chacun obtenant la somme de 30000 € à titre de liquidation de l'astreinte et 500 € pour frais irrépétibles, décision qui a été exécutée.
Le jugement dont appel rendu le 5 décembre 2008 a condamné la SA DERICHEBOURG SURETE venant aux droits de SGSA /SIFA à verser à titre de complément de salaire pour la période du 1er novembre 2003 au 13 décembre 2006, les sommes de 8564 € à Monsieur [X], 7748 € à Monsieur [F], 8655 € à Monsieur [E], 6120 € à Monsieur [J], 12881 € à Monsieur [K], 8130 € à [R] , celle de 35372 € à Monsieur [N] à titre de complément de salaire pour la période du 1er novembre 2003 au 30 Juin 2008 ainsi qu' à titre de salaire pour la période de nullité de licenciement les sommes de :
26411 € à Messieurs [X],[F], [E] et [J]
38252 € à Monsieur [K]
21565 € à Monsieur [R]
4450 € à titre de préavis plus 445 € pour congés payés afférents à Messieurs [X], [F], [E] et [J]
4746 € à titre de préavis plus 474 € à Monsieur [K]
445 € à à Messieurs [X],[F], [E] et [J] à titre d'indemnité de licenciement plus 20000 € pour chacun d'eux à titre d' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
474 € à Monsieur [K] à titre d'indemnité de licenciement plus 20500 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
20000€ pour chacun des sept salariés à titre de dommages intérêts pour discrimination syndicale et 1500 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
Le jugement a ordonné le remboursement des indemnités de chômage aux organismes intéressés dans la limite d'un mois ainsi que la remise des documents sociaux sous astreinte de 10 € par jour et par document 15 jour après la notification en se réservant la liquidation de l'astreinte.
Par jugement en date du 18 Novembre 2009 le tribunal de commerce de CRETEIL a homologué la cession partielle des actifs du site Bâle Mulhouse au profit de SGA , constaté le transfert de 34 postes et mis fin à la période de poursuite d'activité autorisée entraînant la suppression de tous les emplois non inclus dans le plan de cession dont ceux de Messieurs [N] et [R] qui ont reçu la notification de la rupture de leur contrat, ils ont accepté la convention de reclassement personnalisé, l'entreprise a été fermée .
DEMANDES DES PARTIES
Maître [P] [I] es qualités de mandataire liquidateur demande à la Cour l'infirmation du jugement, de constater l'absence de discrimination, de dire que les licenciements des salariés ne sont pas nuls et par conséquent de débouter les intimés de leurs demandes afférentes, de dire que les prises d'acte de rupture sont en fait une démission ;
Il sollicite par conséquent le remboursement des sommes allouées en référé à chacun des salariés avec intérêts de droit à compter de la date de paiement et la condamnation de chacun des intimés à payer les sommes de :
9000 € par [X] plus 3172.77 € au titre des rémunérations brutes versées en janvier et février 2008
8000 € par [F] plus 3172.77 € au titre des rémunérations brutes versées en janvier et février 2008
10000 € par [E] plus 3172.77 € au titre des rémunérations brutes versées en janvier et février 2008
8000 € par [J] plus 3731,42 € au titre des rémunérations brutes versées en janvier et février 2008
15000 € par [K] plus 3778.24€ au titre des rémunérations brutes versées en janvier et février 2008
14600€ par [R]
20000 € par [N]
ainsi que par chacun d'eux la somme de 2000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
Il sollicite le rejet des demandes résultant de l'appel incident de Messieurs [N] et [R] .
Subsidiairement, il sollicite la condamnation des 7 salariés au remboursement des sommes qui leur ont été allouées dans le cadre de la procédure de référé ;
Les salariés intimés demandent la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions sous réserve du quantum des rappels de salaire, accessoires et indemnités qu'ils demandent de fixer aux sommes de :
Monsieur [X] :
22721.80 € à titre de rappel de salaire brut et selon les motifs 30695 € complémentaires
4644.84 € à titre d'indemnité nette
Monsieur [N]
36710.48 € à titre de rappel de salaire
7083.30 € à titre de rappel de prime de panier, transport et nettoyage non soumise à charges sociales
816 € au titre d'heures passées en réunion de DP,CE, CHSCT au-delà des heures de travail
1748 € pour frais de déplacement aux réunions au siège de [Localité 15] ou [Localité 11]
50000 € à titre de dommages intérêts pour discrimination syndicale
ordonner la remise des bulletins de salaire de Novembre et Décembre 2009 et Janvier 2010 sous astreinte de 300 € par jour de retard
Monsieur [E]
23198.59 € à titre de rappel de salaire et selon les motifs 30695 € complémentaires
3520.82 € à titre d'indemnité nette
Monsieur [F]
20565.33 € à titre de rappel de salaire et selon les motifs 30695 € complémentaires
4121.64 € à titre d'indemnité nette
Monsieur [K]
41847.26 € à titre de rappel de salaire et selon les motifs 3 8252 € complémentaires
5395.70 € à titre d'indemnité nette
Monsieur [J]
29863.83 € à titre de rappel de salaire et selon les motifs 26700 € complémentaires
5586.66 € à titre d'indemnité nette
Monsieur [R]
38122 € à titre de rappel de salaire et selon les motifs 21565 € complémentaires
6531.95 € à titre d'indemnité nette
50000 € pour discrimination syndicale
ordonner la remise des bulletins de salaire de Novembre et Décembre 2009 sous astreinte de 300 € par jour de retard et condamner l'appelant à régulariser le versement des cotisations de retraite précomptées depuis janvier 2009 jusqu'à la rupture du contrat de travail sous astreinte de 300 € par jour de retard
ainsi que la remise d'une attestation pour Pôle emploi mentionnant pour date d'entrée le 7 décembre 1998 sous astreinte de 100 € par jour
L'ensemble des salariés demande l'inscription au passif de la société de leurs créances et la garantie de l' AGS, d'ordonner à Maître [I] de justifier du versement des cotisations de retraite aux organismes intéressés depuis 2008 sous astreinte de 200 € par jour de retard et par salarié et de le condamner à payer à chacun d'eux la somme de 1500 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile .
L' UNEDIC Délégation AGS CGEA [Localité 10] demande l'infirmation du jugement dans toutes ses dispositions, de constater l'absence de discrimination, en conséquence de juger que les licenciements ne sont pas nuls, de rejeter les demandes des salariés, d'analyser la prise d'acte de rupture en démission, de débouter les intimés de leur demande de rappel de salaires, de dire que UNEDIC Délégation AGS CGEA [Localité 10] ne garantit pas les dommages intérêts pour discrimination syndicale , enfin que sa garantie des créances ne peut excéder sa garantie légale soit le plafond 6 applicable en 2008.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre.
Sur la demande de dommages intérêts pour discrimination
S' il est exact au regard des différentes pièces produites que des propositions de postes ont été faites aux salariés, que des entretiens ont été organisés avec eux en vue de leur reclassement et que la société les a inscrits à un stage de qualification nécessaire à l'occupation du poste proposé pour le contrôle des personnes et que le formateur leur ayant attribué une note inférieure à celle nécessaire pour obtenir la qualification diplômante ce qui excluait qu'ils puissent occuper le poste proposé, force est de constater en dépit des dénégations non sérieusement étayées de l'appelant que Monsieur [B] qui a dispensé la formation et évalué le niveau des salariés, figurait en fait sur l'organigramme de la société SIFA en qualité de responsable de la formation de sorte que son indépendance à l'égard de la société SIFA et par conséquent de l'objectivité des évaluations éliminatoires des salariés n'est pas certaine ; en effet l'affirmation de ce que le formateur dépendait de la société REM ne garantit pas pour autant l'indépendance effective et réelle de celui-ci puisqu'il se trouvait en fait au regard de l'organigramme SIFA, placé dans le pôle du responsable qualité ( [A] [Z]) elle-même subordonnée par un lien hiérarchique au Directeur des opérations [G] [V], ce qui implique un lien implicite de subordination à l'égard de la société SIFA ; l'impartialité de Monsieur [B] est même douteuse compte tenu des commentaires caricaturaux qu'il fait sur chacun des salariés dans un courrier en date du 8 Juin 2005 adressé à la société SIFA qui l'avait interrogé, indiquant par exemple que Monsieur [E] « est le bouffon de l'équipe », que [R] a été habillé pendant cinq jours avec le même jogging et qu'il entre en transe à la vue des personnes de sexe féminin et se met à hurler ...etc ;
Par ailleurs, la Cour retient que la société SIFA devenue en janvier 2004 une filiale à 100% du groupe PENAUILLE qui compte environ 2500 salariés, ne justifie pas s'être livrée à une recherche véritablement sérieuse de reclassement des salariés alors que dans une note interne elle fait état de la création de postes et de l'embauche de plus de 200 salariés depuis 2003 ;
En conséquence, c'est à bon droit que le Conseil des Prud'hommes a retenu le droit à indemnisation des sept salariés pour discrimination dès lors que Monsieur [N] était délégué syndical CGT et que les six autres salariés ont été licenciés dès la fin de protection de leur mandat syndical CGT, qu' ils sont restés sans affectation de novembre 2003 jusqu'à leur licenciement en Octobre 2006 alors même que l'inspecteur du travail sollicité à deux reprises avaient retenu à l'appui du refus d' autorisation de licenciement, que de nombreux postes avaient été pourvus en interne ;
En réparation du préjudice résultant de la discrimination dont ils ont été victimes, la Cour, réformant la décision du Conseil des Prud'hommes, estime approprié d' allouer à chacun des sept salariés la somme de 10000 € .
Sur les autres demandes des salariés
Le licenciement des salariés n'ayant pas été autorisé et ceux-ci s'étant trouvés privés d' affectation du fait de l'employeur en raison de la discrimination syndicale retenue ci-avant, ils doivent percevoir la rémunération qu 'ils auraient normalement perçue si l'employeur ne les avait pas laissé sans affectation à compter du 1er novembre 2003 jusqu'à la date de leur réintégration ou de leur licenciement à l'exception des primes correspondant à des remboursements de frais ou assimilés, exposés à l'occasion d' une prestation ou donnant droit à remboursement sur justificatif ;
Il est justifié que les salariés de par la fonction qu'ils exerçaient percevaient mensuellement des majorations pour heures de nuit, dimanches et jours fériés, une prime de transport et d'autres primes régulières telles panier, habillage, déshabillage, frais de tenue...etc et qu' à compter du 1er novembre 2003 l'employeur a versé les salaires sur la base de 151h 67, a continué un temps à rémunérer les heures de nuit, dimanches et jours fériés et prime de transport puis a cessé de le faire à des dates différentes pour chacun des salariés, de même que les primes ayant un usage constant ainsi qu'il ressort des bulletins de salaires ;
Les heures de nuit, dimanches, jours fériés lesquels sont rémunérés avec une majoration telle que prévue par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité étaient attachés à l'exercice de la fonction des salariés, ils doivent en conséquence être rétablis dans leurs droits ; devant nécessairement se tenir à la disposition de leur employeur et ayant eu des mandats électoraux, la prime de transport leur est due ;
Le principe doit être posé, faute de communication par les salariés du montant des sommes qu'ils auraient éventuellement perçues et ce en dépit de la sommation de l'appelant, que si des indemnités de chômage ont été versées entre le 1er novembre 2003 et la date de leur réintégration ou leur licenciement, elles sont imputables sur les sommes de nature salariale allouées par la Cour qui observe que dans les pièces communiquées figurent des lettres de l' ASSEDIC informant plusieurs salariés qu' ils étaient admis au bénéfice de l'ARE tels Monsieur [S] [K] ( lettre ASSEDIC du 24 janvier 2007 pour un montant journalier de 37.99 € ), Monsieur [U] [X] ( lettre du 22 janvier 2007 pour un montant journalier de 33,09 € ), Monsieur [R] (lettre de l'ASSEDIC au salarié en date du 27 décembre 2006 pour un montant journalier de 30.39 €)
Monsieur [N] [D]
Il a été sans affectation à compter du 1er novembre 2003, il a suivi avec succès une formation du 12 au 24 Mars 2008 et a été réintégré à compter du 9 Avril 2008 en qualité d' agent de sûreté qualifié ;
Le 17 décembre 2009, l'inspecteur du travail a autorisé Maître [P] [I] es qualités de mandataire liquidateur à procéder à son licenciement qui a été fait le 24 décembre 2009, il a reçu un certificat de travail établi par Maître [I] attestant de ce qu'il a été employé du 3 Juin 1997 au 25 février 2010 sans exécution du préavis du fait de la liquidation judiciaire, sa dernière paie est celle du mois de décembre 2009 arrêtée au 25 décembre 2009.
Il avait des mandats syndicaux, il verse aux débats ses bulletins de salaire, un tableau récapitulatif annuel et un détail kilométrique et horaire pour les déplacements au siège dans le cadre de ses mandats ; au regard de ces documents il sera fait droit à ses demandes pour les sommes de 816 € au titre des heures de délégation avec l'employeur en dehors des heures de travail et 1748 € au titre des indemnités kilométriques pour déplacement au siège de [Localité 15] ou [Localité 12] ;
Il résulte des bulletins de salaire que le salarié qui était coordinateur travaillait régulièrement des dimanches et effectuait des heures de nuit lesquels étaient rémunérés avec une majoration telle que prévue par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité ;
La société SIFA a continué à verser ces majorations au salarié de novembre 2003 à Avril 2005 puis il a cessé de le faire à compter de cette date pour le reste de l'année 2005, toute l'année 2006, 2007 et 2008 jusqu' à la réintégration du salarié, il en est de même pour les jours fériés dont le paiement a été interrompu en 2005 et la prime de performance dont le caractère constant et régulier est justifié par la production des bulletins de salaire il s'ensuit que les sommes réclamées de ces différents chefs doivent être accordées soit 13521.94 € au 30 Juin 2008 ;
En revanche les sommes qu'il réclame au titre des primes de panier, habillage déshabillage et nettoyage de tenue ont la nature de remboursement de frais liés soit au nombre d'heures de travail continu (panier) soit aux contraintes induites par le port d'un uniforme dans l'exercice des fonctions ; le salarié n'ayant pas travaillé pour la période novembre 2003 jusqu' à sa réintégration , sa demande en paiement de la somme globale détaillée sur le tableau qu'il verse aux débats pour 4482,52 € sans justifier d'ailleurs avoir exposé de frais de nettoyage qui au terme de la convention collective de la Prévention et sécurité n'est d'une part versée que 11 mois par an et d'autre part sur justificatif, doivent être rejetées ;
La prime de transport est due pour le motif énoncé ci-avant à hauteur de 4012.71 € net ;
En conséquence eu égard au tableau produit et à la somme réclamée par le salarié à titre de rappel de salaire dont il ressort qu'il a continué à subir une perte de salaire jusqu'au 30 Juin 2008, la Cour a les éléments utiles pour fixer aux sommes de 31388.66 € le rappel de salaire et 4012.71 € net les créances du salarié.
Il sera fait droit à la demande de remise des bulletins de salaire conformes aux condamnations prononcées sans qu'il soit besoin d'ordonner une astreinte .
Monsieur [T] [R]
Il a été sans affectation professionnelle à compter du mois de novembre 2003 ; le 7 Mars 2008, il a informé la SIFA qu'il suivait une formation conducteur poids lourds qui s'achevait le 24 Avril 2008 ;
Son contrat a été suspendu d'un commun accord entre employeur et salarié jusqu'à la fin de sa formation; à compter de cette date, plusieurs postes lui ont été proposés, il a été réintégré fin Juin 2008 au poste d'opérateur de sûreté avec planning de formation adressé le 1er Août 2008, il n'est toutefois pas établi qu'il ait été réellement en mesure de prendre effectivement ce poste, il soutient en effet que faute de badge et de la carte de parking il n'a pas pu le prendre au terminal 2D, l'appelant ne justifie pas du contraire, mais le salarié a été payé, en définitive Monsieur [R] sera licencié en raison de la liquidation judiciaire le 1er décembre 2009 avec un préavis de deux mois, l' AGS a réglé au titre des conséquences du licenciement prononcé par le mandataire judiciaire la somme de 13659.21 € suivant le décompte figurant dans ses écritures ;
Pour les motifs et principes qui ont été posés ci-avant, les sommes réclamées par Monsieur [R] au titre des primes de panier, habillage déshabillage et nettoyage de tenue doivent être rejetées pour 5019.28 €, de sorte qu' eu égard aux bulletins de salaires produits et aux décomptes qu'il verse aux débats, la Cour a les éléments nécessaires pour fixer sa créance de rappel de salaire à la somme de 33102.72 € ;
La prime de transport est due en net pour la somme de 1512.67 € .
La remise des bulletins de salaire conformes aux condamnations prononcées doit être ordonnée ;
Maître [P] [I] ès qualités de mandataire liquidateur de la société VIGIMARK Sûreté devra délivrer à messieurs [N] et [R] qui le sollicitent, leurs bulletins de salaire pour la période allant de la date de sa désignation au mois de novembre 2009 jusqu'à la date d'expiration de leur préavis consécutif à leur licenciement prononcé au mois de décembre 2009 , sans qu'il y ait lieu à astreinte,
Monsieur [R] verse aux débats un relevé de carrière qui lui a été adressé le 12 janvier 2011 par l'Assurance retraite Ile de France ne faisant pas apparaître l' année 2009, alors que ses bulletins de salaire comportent des retenues à ce titre ; il convient de dire que Maître [P] [I] es qualités de mandataire liquidateur devra régulariser la situation de Monsieur [R] pour l'année 2009 sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.
La demande de Monsieur [R] concernant la délivrance d'une attestation pour Pôle Emploi mentionnant sa date d'embauche soit le 7 décembre 1998 sera accueillie, sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Messieurs [H] [F], [S] [K], [Y] [E], [W] [J] et [U] [X] n' ont plus eu d'affectation à compter du 1er novembre 2003, ils ont été licenciés le 11 décembre 2006 et ont pris acte de la rupture de leur contrat de travail le 18 février 2008 en même temps qu'ils ont saisi le Conseil des Prud'hommes ;
L' employeur n'a pas rempli loyalement son obligation de reclassement et n' a pas réintégré les salariés dans leurs fonctions malgré les décisions judiciaires et notamment l'arrêt de la Cour d'Appel en date du 6 décembre 2007, l' annonce du non paiement du salaire de janvier 2008 à bonne date dans un contexte historique de relations salariales où l'employeur s'est constamment soustrait à ses obligations et à l'exécution des décisions judiciaires justifient le bien fondé de la prise d'acte de rupture de leur contrat de travail par les salariés aux torts exclusifs de l'employeur laquelle a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Les indemnités de rupture allouées par le premier juge au titre du préavis, de l'indemnité de licenciement et à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse seront confirmées comme appropriées à l'ancienneté des salariés, les dates d'embauche ayant été justement rappelées dans le jugement déféré que la Cour fait siennes, au salaire et au préjudice subi résultant de la prise d'acte de rupture ayant des effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Chacun des salariés doit en outre être rétabli dans ses droits au titre du salaire qu' il aurait dû percevoir entre le 1er novembre 2003, date à compter de laquelle il s'est trouvé sans affectation et celle de son licenciement du 13 Octobre 2006 qui est nul et de la date de son licenciement (préavis inclus) soit le 13 décembre 2006 jusqu' au 18 février 2008 ;
Le montant des salaires dus aux salariés licenciés le 13 Octobre 2006 pour la période postérieure au licenciement nul jusqu'à la date de prise d'acte de rupture a été justement fixé par le premier juge sans être valablement contredit ou contesté en appel par les parties et les pièces qu'elles produisent de sorte que la Cour le fait sien.
Monsieur [U] [X]
Pour la période de novembre 2003 à décembre 2006, eu égard aux motifs et principes qui ont été posés ci-avant concernant les sommes réclamées par le salarié au titre des primes de panier, habillage déshabillage et nettoyage de tenue qui doivent être rejetées pour la somme de 3440.37€, eu égard aux décomptes versés aux débats, la Cour a les éléments nécessaires pour fixer sa créance de rappel de salaire à la somme de 5055.04 €;
La prime de transport due en net étant par ailleurs retenue pour la somme de 957.30 €
Monsieur [Y] [E]
Pour la période de novembre 2003 à décembre 2006, eu égard aux motifs et principes qui ont été posés ci-avant concernant les sommes réclamées par le salarié au titre des primes de panier, habillage déshabillage et nettoyage de tenue qui doivent être rejetées pour la somme de 3135.56 €, eu égard aux décomptes versés aux débats, la Cour a les éléments nécessaires pour fixer sa créance de rappel de salaire à la somme de 6948.98€;
La prime de transport due en net étant par ailleurs retenue pour la somme de 292.32 €
Monsieur [H] [F]
Pour la période de novembre 2003 à décembre 2006, eu égard aux motifs et principes qui ont été posés ci-avant concernant les sommes réclamées par le salarié au titre des primes de panier, habillage déshabillage et nettoyage de tenue qui doivent être rejetées pour la somme de 3390.03 €, eu égard aux décomptes versés aux débats, la Cour a les éléments nécessaires pour fixer sa créance de rappel de salaire à la somme de 5933.92 €;
La prime de transport due en net étant par ailleurs retenue pour la somme de 774.39 €
Monsieur [S] [K]
Pour la période de novembre 2003 à décembre 2006, eu égard aux motifs et principes qui ont été posés ci-avant concernant les sommes réclamées par le salarié au titre des primes de panier, habillage déshabillage et nettoyage de tenue qui doivent être rejetées pour la somme de 2990.83 €, eu égard aux décomptes versés aux débats, la Cour a les éléments nécessaires pour fixer sa créance de rappel de salaire à la somme de 13396.40€;
La prime de transport due en net étant par ailleurs retenue pour la somme de 1323.76€ pour cette même période.
Monsieur [W] [J]
Pour la période de novembre 2003 à décembre 2006, eu égard aux motifs et principes qui ont été posés ci-avant concernant les sommes réclamées par le salarié au titre des primes de panier, habillage déshabillage et nettoyage de tenue qui doivent être rejetées pour la somme de 3956.92 €, eu égard aux décomptes versés aux débats, la Cour a les éléments nécessaires pour fixer sa créance de rappel de salaire à la somme de 5451.69 €;
La prime de transport due en net étant par ailleurs retenue pour la somme de 1119.37 €
Sur les autres demandes des parties
La somme de 1000 € sera allouée à chacun des sept salariés au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Les sommes allouées aux sept salariés intimés en référé seront imputées sur les sommes qui leur sont allouées ci-dessus et la demande de remboursement des dites sommes présentée par Maître [P] [I] es qualités de mandataire liquidateur doit être rejetée, de même que la demande de remboursement des rémunérations versées à Messieurs [H] [F], [S] [K], [Y] [E], [W] [J] et [U] [X] aux mois de janvier et février 2008 ;
Il n'y a lieu d'allouer des frais irrépétibles à Maître [P] [I] es qualités de mandataire liquidateur.
La présente décision est opposable à UNEDIC Délégation AGS CGEA [Localité 10] dans les limites de sa garantie légale ( plafond 6 applicable en 2008 ) .
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement sauf en ce qu' il a dit que la prise d' acte de rupture du contrat de travail en date du 18 Février 2008 a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau :
Fixe au passif de la société VIGIMARK Sûreté la créance des salariés intimés aux sommes suivantes, provision allouée en référé incluse :
Monsieur [N] [D]
816 € au titre des heures de délégation avec l'employeur en dehors des heures de travail
1748 € au titre des indemnités kilométriques
31388.66 € à titre de rappel de salaire du 1er novembre 2003 au 30 Juin 2008 et 4012.71€ net au titre de la prime de transport restant due sur cette période
10000 € à titre de dommages intérêts pour discrimination syndicale
1000 € au titre des frais irrépétibles d'instance et d'appel
Monsieur [T] [R]
33102.72 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er novembre 2003 jusqu'à la date de rupture de son contrat de travail par Maître [P] [I] es qualités de mandataire liquidateur soit le 1er décembre 2009 et 1512.67 € net au titre de la prime de transport restant due sur cette période
10000 € à titre de dommages intérêts pour discrimination syndicale
1000 € au titre des frais irrépétibles d'instance et d'appel
Monsieur [U] [X]
5055.04 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er novembre 2003 au 13 décembre 2006 inclus et 957.30 € net au titre de la prime de transport restant due sur cette période
26411 € à titre de rappel de salaire du 13 décembre 2006 au 18 février 2008
10000 € à titre de dommages intérêts pour discrimination syndicale
4450 € à titre de préavis plus 445 € pour congés payés afférents
445 € à titre d'indemnité de licenciement
20000 € à titre d' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1000 € au titre des frais irrépétibles d'instance et d'appel
Monsieur [Y] [E]
6948.98 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er novembre 2003 13 décembre 2006 et 292.32 € net au titre de la prime de transport sur cette période
26411 € à titre de rappel de salaire du 13 décembre 2006 au 18 février 2008
10000 € à titre de dommages intérêts pour discrimination syndicale
4450 € à titre de préavis plus 445 € pour congés payés afférents
445 € à titre d'indemnité de licenciement
20000 € à titre d' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1000 € au titre des frais irrépétibles d'instance et d'appel
Monsieur [H] [F]
5933.92 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er novembre 2003 au 13 Décembre 2006 et 774.39 € net au titre de la prime de transport restant due sur cette période
26411 € à titre de rappel de salaire du 13 décembre 2006 au 18 février 2008
10000 € à titre de dommages intérêts pour discrimination syndicale
4450 € à titre de préavis plus 445 € pour congés payés afférents
445 € à titre d'indemnité de licenciement
20000 € à titre d' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1000 € au titre des frais irrépétibles d'instance et d'appel
Monsieur [S] [K]
13396.40€ à titre de rappel de salaire pour la période du 1er novembre 2003 au 13 Décembre 2006 et 1323.76 € net au titre de la prime de transport restant due sur cette période
38252 € à titre de rappel de salaire du 13 décembre 2006 au 18 février 2008
10000 € à titre de dommages intérêts pour discrimination syndicale
4746 € à titre de préavis plus 474 € pour congés payés afférents
474 € à titre d'indemnité de licenciement
20000 € à titre d' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1000 € au titre des frais irrépétibles d'instance et d'appel
Monsieur [W] [J]
5451.69 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er novembre 2003 au 13 décembre 2006 et 1119.37 € net à titre d'indemnité de transport restant due sur la même période
26411 € à titre de rappel de salaire du 13 décembre 2006 au 18 février 2008
10000 € à titre de dommages intérêts pour discrimination syndicale
4450 € à titre de préavis plus 445 € pour congés payés afférents
445 € à titre d'indemnité de licenciement
20500 € à titre d' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1000 € au titre des frais irrépétibles d'instance et d'appel
Ordonne la remise par Maître [P] [I] es qualités de mandataire liquidateur des documents conformes aux condamnations prononcées pour chacun des salariés sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Dit que Maître [P] [I] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société VIGIMARK Sûreté devra délivrer à messieurs [N] et [R] leurs bulletins de salaire pour la période comprise entre sa désignation soit novembre 2009 jusqu' à décembre 2009 inclus, sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Dit que Maître [P] [I] ès-qualités de mandataire liquidateur devra remettre à Monsieur [R] [T] une attestation pour Pôle Emploi faisant mention de sa date d'embauche soit le 7 décembre 1998, sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Dit que Maître [P] [I] ès- qualités de mandataire liquidateur de la société VIGIMARK devra régulariser la situation de Monsieur [R] pour l'année 2009 auprès de la Caisse de retraite dont il dépend et du versement des cotisations retraite précomptées pour l'année 2008 auprès des organismes concernés pour chacun des salariés intimés, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.
Dit que la présente décision est opposable à UNEDIC Délégation AGS CGEA [Localité 10] dans les limites de sa garantie légale ( plafond 6 de l'année 2008).
Rejette toutes autres demandes des parties.
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société VIGIMARK Sûreté.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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