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Cour de cassation, 27 novembre 2001. 00-11.573

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-11.573

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi n° F 99-21.492 formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., Et sur le pourvoi n° E 00-11.573 formé par Mme Michèle, Lucienne A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu entre eux le 16 juin 1999 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, Section 1) ; Sur le pourvoi n° F 99-21.492 le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° E 00-11.573 la demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de Mme A..., de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois F 99-21.492 et E 00-11.573 qui sont connexes ; Attendu que les époux Z... se sont mariés le 7 juin 1962 sous le régime de l'ancienne communauté légale de meubles et acquêts ; que deux enfants, François et Agnès, sont issus de leur union ; que Mme A... ayant quitté le domicile conjugal le 8 juin 1990, un jugement du 12 janvier 1993 a prononcé le divorce sur une assignation du 30 janvier 1991 ; que, dans le cadre des opérations de liquidation, un premier jugement du 27 mars 1995, confirmé par arrêt du 9 janvier 1996, a, après expertise, fixé la valeur des divers éléments de la communauté comprenant notamment un immeuble situé à Auxonne, évalué à 800 000 francs, qui constituait le domicile conjugal et dans lequel M. Y... exploitait son cabinet médical; qu'un deuxième jugement du 26 mai 1997 a donné acte aux parties de leur accord pour que cet immeuble lui soit attribué ; qu'enfin, un troisième jugement du 24 novembre 1997 a, sous réserve de certaines modifications, homologué l'état liquidatif dressé le 25 juin 1997 ayant fait l'objet de diverses contestations sur lesquelles a statué l'arrêt attaqué par chacune des parties (Dijon, 16 juin 1999) ; Sur le pourvoi F 99-21.492 de M. Y... : Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que M. Y... fait grief à cet arrêt d'avoir dit qu'il était débiteur d'une indemnité d'occupation pour l'immeuble d'Auxonne pour la période postérieure au 30 juin 1997, alors, selon le moyen : 1 ) que l'accord constaté dans le jugement du 26 mai 1997 a eu pour objet de l'allotir partiellement avec cet immeuble indivis, et qu'étant ainsi devenu propriétaire exclusif du bien à lui attribué, il n'est plus redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation, de sorte que la cour d'appel, en décidant le contraire, a violé l'article 883 du Code civil ; 2 ) qu'en énonçant que l'accord des parties valait attribution préférentielle à son profit de l'immeuble indivis, attribution préférentielle qui est une modalité du partage, tout en décidant que cet accord ne constituait pas un partage partiel, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; 3 ) qu'en le condamnant à payer une indemnité d'occupation de l'immeuble d'Auxonne après que l'accord des parties, constaté dans le jugement du 26 mai 1997, lui ait attribué privativement ce bien, la cour d'appel a violé l'article 815-10, alinéa 1 du Code civil ; 4 ) qu'en qualifiant de provisions à valoir sur la communauté les sommes par lui versées correspondant à la moitié de la valeur de l'immeuble indivis après le jugement définitif de divorce, la cour d'appel a violé l'article 255 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu, sans dénaturer le jugement du 26 mai 1997, que loin de réaliser un partage partiel, l'accord des parties dont se prévalait M. Y... n'avait eu pour effet que de prévoir l'attribution préférentielle du bien à son profit, la cour d'appel en a à bon droit déduit que l'attribution privative de propriété ne se réalisera effectivement qu'au moment du partage qui mettra fin à l'indivision, et que par suite l'indemnité d'occupation était due jusqu'à cette date, en observant à juste titre que les versements de 150 000 francs, puis de 250 000 francs invoqués ne correspondaient aucunement à l'exécution d'un partage partiel, mais constituaient des provisions, au sens de l'article 815-11, alinéa 4 du Code civil, à valoir sur les droits de Mme A... sur l'ensemble de la communauté ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir qualifier de dette de communauté le remboursement du prêt étudiant souscrit par sa fille Agnès effectué sur ses deniers personnels, alors, selon le moyen, 1 ) que les dettes alimentaires dues par les époux à un enfant commun entrent dans le passif définitif de la communauté ; que chacun des époux contribue pour moitié aux dettes de communauté pour lesquelles il n'était pas dû de récompense acquittées après la dissolution, et celui qui a payé au-delà de sa part dispose contre l'autre d'un recours pour l'excédent ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1409, alinéa 1 et 1499 du Code civil, ainsi que les articles 1485, alinéa 1 et 1487 du même Code ; 2 ) que l'engagement de caution solidaire souscrit par les deux époux ensemble est constitutif d'une dette qui entre dans le passif définitif de la communauté au moment de l'engagement des débiteurs, de sorte que l'époux qui l'a acquittée seul a droit à une récompense s'il l'a acquittée avant la date de dissolution de la communauté, ou dispose d'un recours contre son conjoint s'il l'a acquittée après cette date ; que la cour d'appel qui n'a précisé ni la date de dissolution de la communauté, ni la date à laquelle la dette a été acquittée, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 262-1, 1485 et 1487 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que M. Y... avait, sans être mis en demeure en tant que caution, spontanément assuré la couverture de chaque échéance de l'emprunt souscrit par sa fille en 1989, soit antérieurement à l'assignation en divorce du 30 janvier 1991, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter son recours contre Mme A... qui s'était également portée caution, sans être tenue de rechercher si les remboursements effectués par M. Y..., qui n'avait jamais prétendu que l'assistance ainsi apportée à sa fille excédait sa part contributive à son entretien, s'étaient prolongés au-delà de la dissolution de la communauté; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... fait en outre grief à l'arrêt attaqué d'avoir qualifié de biens propres les meubles acquis par Mme A... à l'aide de sa pension alimentaire, alors que sous le régime de l'ancienne communauté légale, la nature, propre ou commune, des meubles meublants dépend de leur date d'acquisition : acquis avant l'assignation en divorce, ils sont nécessairement communs, acquis après cette date, ils sont personnels à l'époux acquéreur, et que l'origine des fonds pour acquérir est sans incidence sur leur qualification; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1401, 1498 et 1404 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt attaqué se borne en son dispositif à inviter Mme A... à justifier de l'importance des meubles par elle acquis entre la date de son départ du domicile conjugal et celle de l'assignation en divorce, ainsi que de l'origine des fonds ayant servi à leur acquisition ; d'où il suit que le moyen dirigé contre un simple motif est irrecevable ; Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir qualifié de biens propres à Mme A... les bijoux acquis pendant le mariage, alors, selon le moyen, 1 ) que les bijoux n'étant pas des biens ou des droits exclusivement attachés à la personne d'un époux, ils sont communs dès lors qu'ils ont été acquis pendant le mariage, de sorte que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les articles 1401 et 1404 du Code civil ; 2 ) que la cour d'appel, en décidant que l'épouse devait conserver les bijoux acquis pendant le mariage, à la suite du divorce, au titre de présents d'usage, dons qui ne sont pas atteints par la révocation de plein droit, a soulevé d'office un moyen qui n'avait pas été invoqué par les parties, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que M. Y... ne rapportait pas la preuve que les bijoux auraient été acquis au titre d'un placement comme il le prétendait, la cour d'appel a, dans le cadre du litige qui lui était soumis, souverainement retenu que leur valeur prétendue n'excédait pas ce que la communauté pouvait offrir à l'épouse à titre de présent d'usage, sans avoir à écarter les dispositions de l'article 267 du Code civil, inapplicables en la cause ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le pourvoi E 00-11.573 de Mme A... : Sur le premier moyen : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Y... avait droit à une récompense de 81 842 francs au titre de la somme qu'il a remboursée à son fils François, alors qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était tenue par l'article 1433, alinéa 1er du Code civil, si le remboursement avait été effectué à l'aide des fonds propres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, qu'il n'était pas contesté que la somme de 81 842 francs prélevée en 1990 par M. Y... sur le livret d'épargne de son fils avait été utilisée dans l'intérêt et pour le compte de la communauté et qu'elle était comprise dans l'actif commun fixé par l'arrêt du 9 janvier 1996 à la date de l'assignation en divorce du 30 janvier 1991, d'autre part, que M. Y... avait été, postérieurement à cette date, condamné à rembourser cette somme le 28 octobre 1991, la cour d'appel en a à bon droit implicitement déduit que ce remboursement, intervenu après dissolution de la communauté, et nécessairement effectué avec des deniers propres, ouvrait en conséquence droit à récompense ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme A... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Y... avait droit à une récompense de 120 000 francs au titre de la soulte à lui versée par sa soeur, alors qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la communauté avait véritablement profité de cette soulte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1433, alinéa 2 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme A... s'opposait à la demande de récompense de son ex-mari en prétendant que la soulte par lui perçue à la suite du partage intervenu avec sa soeur était tombée en communauté dès sa perception, la cour d'appel en a nécessairement déduit que la communauté en avait tiré profit ; que le moyen n'est pas davantage fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son propre pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et celle de Mme A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.

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