AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile
Attendu que la société Public système (la société LPS) demande la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 mai 2001 qui l'a condamnée solidairement avec la société du Centre international de Deauville (la société CID) à payer à la société France promotion et communication internationales (la société FPCI) diverses sommes à titre d'indemnité de résiliation à la suite d'un arrêt rendu le 14 janvier 2000 qui avait dit que la résiliation du contrat du 13 août 1985 était imputable à la société CID et à la société LPS, et fixé le principe de la condamnation de ces deux sociétés à payer à la société FPCI l'indemnité de résiliation prévue à l'article 6 de ce contrat ;
Mais attendu que ce dernier arrêt a été cassé par arrêt de ce jour en ce qu'il a dit que la résiliation du contrat du 13 août 1985 était imputable à la société LPS et en ce qu'il a mis à sa charge l'indemnité de résiliation ; d'où il suit que l'arrêt ici attaqué, qui en constitue la suite, se trouve annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne la société FPCI aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société France promotion et communications internationales à payer à la société Public système la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille trois.