Cour de cassation, 01 juillet 2003. 02-05.040
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-05.040
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les quatre moyens réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 5 mars 2002), rendu sur renvoi après cassation (1ère Civ, 3 avril 2001, pourvois n° P 00-05.026 et n° T 00-05.030), d'avoir ordonné la remise de ses enfants, Christelle et Mathieu, à leur mère en omettant de statuer sur sa demande de communication de certaines pièces, en refusant d'agréer d'office toutes ses conclusions qui ne faisaient l'objet d'aucune réplique, en se contredisant et en violant les articles 6,1 ; 13 et 14 de la CEDH, ainsi que le Pacte international de New-York du 19 décembre 1966 ;
Mais attendu, d'abord, que, loin de violer ces textes, la cour d'appel, par arrêt avant dire droit du 6 novembre 2001, avait ordonné la communication intégrale à M. X... du dossier de la procédure d'assistance éducative ; qu'elle a constaté, dans l'arrêt attaqué, qu'il avait été satisfait à cette demande ;
Attendu, ensuite, qu'en cas de défaillance d'une partie, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu, enfin, que, sous couvert d'un grief, non fondé, de contradiction de motifs, le troisième moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'opportunité de la remise des enfants à leur mère ;
D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.
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