Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Catherine Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :
1°/ de l'ASSEDIC de l'Isère, dont le siège est ...,
2°/ de M. X..., demeurant ..., mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sémaphore Technologie,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC de l'Isère, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 1er mars 1994) que Mme Y... a été engagée en qualité de directeur-général et commercial de la société Sémaphore Technologie dont elle était actionnaire, selon un contrat de travail prévoyant une rémunération fixe mensuelle de 11 000 francs et une prime trimestrielle correspondant à 3 % de la marge commerciale; qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société et de son licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes en vue de faire fixer sa créance salariale au passif de la société;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, d'une part que les dispositions de la convention nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie s'imposent à l'employeur et qu'il ne saurait être argué des stipulations du contrat de travail prévoyant un salaire fixe et un intéressement calculé sur la marge commerciale dont il n'est pas contesté que le total aurait été au moins égal au minimum conventionnel pour dispenser l'employeur de se conformer aux dispositions de la convention collective applicable, qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 2 de l'annexe à la convention collective nationale de la métallurgie ;
alors, d'autre part que le contrat fait la loi des parties et qu'il ne saurait être excipé des seules allégations de l'employeur une volonté de Mme Y... de renoncer même provisoirement à une partie de son salaire pour faciliter la trésorerie de l'entreprise, qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; alors enfin que la novation ne se présume pas et qu'il ne saurait être déduit d'une éventuelle volonté de faciliter la trésorerie de l'entreprise l'intention de nover la créance salariale en une créance commerciale de prêt, qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1273 du Code civil;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part la stipulation d'une rémunération globale supérieure aux appointements minima garantis selon le barème de l'article 2 de l'annexe à la convention nationale de la métallurgie, d'autre part la décision prise par Mme Y... et d'autres actionnaires de ne pas percevoir la prime calculée sur la marge commerciale en raison de la situation déficitaire de la société, la cour d'appel, appréciant souverainement la commune intention des parties, a estimé qu'elles avaient eu la volonté de modifier la nature de la créance; qu'elle a pu dès lors, en déduire que les éléments constitutifs d'une novation de la créance salariale en un prêt étaient établis;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers l'ASSEDIC de l'Isère et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, par M. Bèque, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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