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Cour de cassation, 22 mars 2016. 14-23.265

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

14-23.265

jurisprudence.case.decisionDate :

22 mars 2016

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SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2016 Déchéance M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 608 F-D Pourvoi n° C 14-23.265 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Pôle emploi Haute-Normandie, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 17 juin 2014 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [U] [Y], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société Glaxosmithkline, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi Haute-Normandie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que Pôle emploi, qui s'est pourvu en cassation le 18 août 2014 contre un arrêt de la cour d'appel de Rouen du 17 juin 2014, n'a pas signifié à Mme [Y] et à la société Glaxosmithkline son mémoire contenant le moyen invoqué contre la décision ; qu'en raison de ce défaut de signification, la déchéance du pourvoi est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ; Condamne Pôle emploi Haute-Normandie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.

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Cour de cassation 2016-03-22 | Jurisprudence Berlioz