jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le quatrième moyen :
Vu les articles L. 621-32 et L. 621-129 du Code de commerce ;
Attendu que la cour d'appel s'est bornée à fixer les créances de la salariée au titre de dommages-intérêts dans la procédure collective de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les créances du salarié relatives à la conclusion de contrats à durée déterminée conclus les 1er février et 3 septembre 1999 et aux conséquences de son licenciement prononcé le 24 août 2001, postérieurement à l'adoption au jugement arrêtant le plan de redressement par voie de continuation rendu le 8 mars 1995 devaient être payées directement sans faire l'objet d'une fixation au passif du redressement judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois premiers moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au passif du redressement judiciaire de la société CMA Cemerca les créances de Mme X... de dommages-intérêts pour défaut d'information des droits à repos compensateur et pour défaut de réponse à la demande d'énonciation des critères de l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 7 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société CMA Cemerca à payer à Mme X... 100 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information des droits à repos compensateur dans le cadre du contrat à durée déterminée du 1er février 1999, 200 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information des droits à repos compensateur dans le cadre du contrat à durée déterminée du 3 septembre 1999 et du contrat à durée indéterminée du 21 février 2000, 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de réponse à la demande d'énonciation des critères de l'ordre des licenciements ;
Condamne la SCP Mayon et la société CMA Cemerca aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCP Mayon et la société CMA Cemerca à payer à Mme X... la somme totale de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard