Cour de cassation, 11 mai 2022. 20-22.318
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-22.318
jurisprudence.case.decisionDate :
11 mai 2022
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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10357 F
Pourvoi n° X 20-22.318
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 novembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022
Mme [V] [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-22.318 contre l'ordonnance rendue le 9 octobre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Colmar (chambre 17 (SC)), dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur de l'[5] de [Localité 4], domicilié [Adresse 1],
2°/ au préfet du Bas-Rhin, domicilié [Adresse 3],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié en son parquet général, [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, M. Mornet, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [G]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme [V] [G] fait grief à l'ordonnance attaquée de l'avoir déclarée irrecevable en ses exceptions de nullité,
ALORS QUE lorsque le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, le moyen pris de l'irrégularité de cette procédure ne constitue pas une exception de procédure, au sens de l'article 73 du code de procédure civile, mais une défense au fond qui peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel, en application de l'article 503 du même code ; qu'en retenant que les moyens tirés de l'irrégularité de l'arrêté municipal d'admission pour manquement aux exigences de motivation des décisions administratives et défaut de caractérisation de la situation de danger imminent pour la sûreté des personnes d'une part, de l'irrégularité de l'arrêté préfectoral du 9 septembre 2020 comme étant fondé sur un certificat médical initial non circonstancié et pour défaut de motivation d'autre part, de l'irrégularité de l'arrêté préfectoral de maintien du 11 septembre 2020 faute de caractérisation d'une dangerosité avérée enfin, constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile qui auraient dû être soulevées, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond et fin de non-recevoir devant le premier juge, le conseiller agissant sur délégation du premier président a violé les articles L. 3212-1, L. 3216-1 du code de la santé publique, 73, 74 et 563 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Mme [V] [G] fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé la décision du 16 septembre 2020 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg ayant ordonné le maintien de l'hospitalisation complète,
1°ALORS QUE pour écarter les moyens d'irrégularité de la procédure d'hospitalisation sans consentement tirés de l'irrégularité de l'arrêté municipal d'admission pour manquement aux exigences de motivation des décisions administratives et défaut de caractérisation de la situation de danger imminent pour la sûreté des personnes d'une part, de l'irrégularité de l'arrêté préfectoral du 9 septembre 2020 comme étant fondé sur un certificat médical initial non circonstancié et pour défaut de motivation d'autre part, et de l'irrégularité de l'arrêté préfectoral de maintien du 11 septembre 2020 faute de caractérisation d'une dangerosité avérée, l'ordonnance attaquée énonce que « les décisions administratives en cause étaient fondées sur des éléments médicaux caractérisant l'existence, à tout le moins, d'un risque de compromission pour la sécurité des personnes, l'arrêté initial faisant une référence suffisamment explicite, dans ses motifs, au certificat médical initial lequel a caractérisé l'existence d'un risque de compromission pour la sûreté des personnes, en se fondant sur des éléments factuels, à savoir le comportement de la personne qui est décrit dans le document, le certificat, s'il doit être circonstancié, n'ayant pas à rendre compte de manière particulièrement détaillée des conditions de son établissement» ; qu'en s'abstenant d'énoncer les « éléments factuels » dont Mme [G] dénonçait précisément l'absence ou l'insuffisance à justifier d'un danger imminent ou d'un risque de compromission pour la sûreté des personnes, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel, qui a statué par un motif abstrait et général, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2° ALORS QU'en retenant que « Mme [G] a été hospitalisée sous contrainte le 8 septembre 2020, dans un contexte de troubles du comportement sous-tendus par un délire de persécution par rapport au voisinage et un discours incohérent, avec perception pour l'entourage d'un sentiment d'agression, voire de harcèlement », l'ordonnance attaquée, qui s'est déterminée par référence à un ressenti d'un entourage, n'a pas constaté des troubles mentaux compromettant effectivement la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public, de sorte qu'elle se trouve dépourvue de base légale au regard des articles L 3211-12-1, L 3213-2 et L3213-1 du code de la santé publique.
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