Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 05 mars 2026. 25/01054

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/01054

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mars 2026

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Minute n° : 25/03295 N° RG 25/01054 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JRTK Affaire : [C] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] °°°°°°°°°°°°°°°°°°° DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 05 Mars 2026 °°°°°°°°°°°°°°°°°° PARTIES EN CAUSE : - Madame [M] [T] née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2], [Localité 3] (Chypre), demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2024-5955 du 22/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) Comparant, concluant et plaidant par Maître Séverine PAYOT de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS - 58 # DEMANDERESSE ET : - Monsieur [D] [A] [N] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4] ([Localité 5]-et-[Localité 6]), demeurant [Adresse 2] Comparant, concluant et plaidant par Me Morgane LOUEDEC, avocat au barreau de TOURS - 111 # DÉFENDEUR La cause appelée, DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 18 Décembre 2025, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 05 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la demande en divorce du 17 février 2025, Se déclare compétent et dit que la loi française est applicable à l’entier litige ; Prononce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de : M. [D], [A] [N], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4] ([Localité 5]-et-[Localité 6]), et de Mme [M] [T], née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2], [Localité 3] (Chypre), lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier de l'état civil de la commune de [Localité 1] ([Localité 5]-et-[Localité 6]) ; Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance conservés sur un registre français et, à défaut au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ; Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 31 mars 2023 ; Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ; Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ; Maintient l'exercice en commun de l'autorité parentale par M. [D] [N] et Mme [M] [T] sur les enfants mineurs : – [G] [N] né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 1] ([Localité 5]-et-[Localité 6]) ; – [Q] [N] né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 1] ([Localité 5]-et-[Localité 6]) ; Fixe la résidence des enfants au domicile de Mme [M] [T] ; Dit que le droit de visite et d’hébergement de M. [D] [N] s’exercera au meilleur accord des parties et à défaut : Pendant la période scolaire : une fin de semaine par mois, du vendredi sortie d’école au dimanche à 18 heures définie d’un commun accord des parents et à défaut la première fin de semaine de chaque mois ; lorsqu’un jour férié sera attenant à une de ces fins de semaine, le droit de visite s’étendra à ce jour et s’exercera, suivant le cas, soit de la fin de l’école le jour précédent, soit jusqu’à 18 heures le dernier jour ; Pendant les vacances scolaires jusqu’au 31 août 2026 : 4 jours et 3 nuits consécutifs durant les petites vacances scolaires définis d’un commun accord des parties et à défaut au début des vacances ; 3 séquences de 4 jours et 3 nuits consécutifs durant les vacances d’été, à charge pour le père d’aviser la mère des périodes au cours desquelles il entend exercer son droit avant le 15 avril 2025 ; pendant les vacances scolaires à compter du 1er septembre 2026 : la moitié des petites vacances scolaires de plus de 5 jours avec alternance : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; les vacances d’été par quarts alternés : le premier et le troisième quarts les années paires et le deuxième et le quatrième quarts les années impaires ; Dit que le passage des enfants d’un parent à l’autre s’effectuera au niveau de la commune de [Localité 7] (Loiret) ; Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ; Dit que lorsqu’elles font l’objet d’un partage par moitié, sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle et qu’elles débuteront le dernier jour d’école à la sortie des classes jusqu’au samedi suivant marquant la moitié de la période à 14 heures et du samedi marquant la moitié de la période à 14 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire à 18 heures ; Dit que lorsqu’un jour férié ou un « pont » sera attenant à une de ces fins de semaine, le droit de visite s’étendra à ce jour et s’exercera, suivant le cas, soit de la fin de l’école le jour précédent, soit jusqu’à 18 heures le dernier jour ; Dit qu’en toute hypothèse, les enfants seront avec le père le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures et les enfants seront avec la mère le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures ; Condamne Monsieur [D] [N] à payer à Madame [M] [T] épouse [N] la somme de 150,00 € (CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit la somme totale de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants ; Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ; Dit que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année ; Dit que cette pension sera revalorisée à l'initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l'indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante : (Ces indices sont communicables par l'INSEE : tel [XXXXXXXX01] – internet : http://www.insee.fr) ; Constate l’opposition des deux parents à la mise en place de l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales ; Condamne Mme [M] [T] aux dépens. Jugement prononcé le 05 Mars 2026 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales. Le Greffier, Signé E. RIVIERE Le Juge aux Affaires Familiales, Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Tribunal judiciaire 2026-03-05 | Jurisprudence Berlioz