Cour de cassation, 03 octobre 2000. 99-84.856
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-84.856
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... René,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 24 juin 1999, qui, pour exploitation sans autorisation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er, 4 et 18 de la loi du 19 juillet 1976, 20 du décret du 21 septembre 1977, 121-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré René X... coupable du délit d'exploitation, sans autorisation préfectorale préalable, d'une installation classée pour la protection de l'environnement et l'a en conséquence condamné non seulement à un mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, tout en ordonnant la publication d'extraits de sa décision dans divers journaux et, en outre, à indemniser les parties civiles ;
"aux motifs propres que l'arrêté préfectoral du 4 mai 1993 autorisait René X... à exploiter un élevage porcin dans la limite de 2870 animaux, dont 350 reproducteurs ; que selon les normes techniques professionnelles, une truie est réputée produire cinq fois plus d'azote qu'un porc à l'engrais ; que la teneur en matière organiques azotées de ses déjections est plus élevée de 500 % par rapport à celles d'un porc charcutier ; qu'en mettant bas des portées importantes de porcelets destinés à l'engraissement, les truies engendrent des impacts importants sur l'environnement ; que le cheptel de René X... présentait un sureffectif de 138 truies le 7 décembre 1995 et de 113 truies le 4 septembre 1996 par rapport aux 350 autorisées ; qu'il se trouvait ainsi en infraction ; qu'en effet, les modifications apportées par le prévenu au nombre de ses reproducteurs étaient de nature à faire peser de nouveaux risques sur la commodité du voisinage, la salubrité publique ainsi que la protection de la nature et de l'environnement, au sens de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 ; qu'elles constituent ainsi un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, au sens des articles 4, alinéa 2, de cette même loi et 20 du décret 77-1133 du 21 septembre 1977 ; qu'en conséquence, René X... était tenu de renouveler sa demande autorisation préalablement à ces modifications ; qu'en s'abstenant d'effectuer cette formalité, il a matériellement exploité une installation classée pour la protection de l'environnement sans autorisation
préfectorale préalable, faits visés à la citation qui lui a été délivrée en première instance ; que, pour ce qui est de l'élément intentionnel, l'arrêté préfectoral du 4 mai 1993 prévoyait, en son article 4, l'interdiction faite au prévenu de donner une extension à son établissement ou d'y apporter des modifications avant d'en avoir obtenu autorisation ; que René X... n'en n'a pas tenu compte ; que postérieurement au contrôle du 7 décembre 1995, il était mis en demeure, par arrêté préfectoral du 15 avril 1996, d'avoir à respecter celui du 4 mai 1993 ; qu'il poursuivait néanmoins l'extension illégale de son élevage ;
"et aux motifs adoptés que le changement notable des éléments du dossier d'autorisation rendant nécessaire une nouvelle demande doit s'entendre comme une modification significative affectant l'installation, son mode d'utilisation ou son voisinage ;
qu'en l'espèce, le changement de la répartition porcs-truies autorisée par l'arrêté préfectoral constitue une modification des conditions d'exploitation entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, puisque les pollutions engendrées par les truies sont très supérieures aux pollutions engendrées par les porcs à l'engraissement, en sorte que l'augmentation du nombre des truies ne peut être compensée par une diminution de celui des porcs ; que l'élément matériel du délit est ainsi établi ; qu'en outre René X... avait parfaitement conscience que son élevage dépassait l'autorisation préfectorale ;
que son intention délictueuse est d'autant plus établie que, malgré la mise en demeure du préfet, il a maintenu son extension illégale pour déposer, la veille de l'audience, un dossier de régularisation ; que l'élément intentionnel est, lui aussi, constitué ;
1) alors que, d'une part, si toute transformation ou extension d'une installation autorisée doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation, c'est à la condition d'entraîner un changement notable des éléments du dossier au regard des dangers ou inconvénients présentés pour la protection de l'environnement ;
qu'après avoir admis que l'intérêt protégé par la réglementation est l'atteinte à l'environnement et qu'en matière d'élevage de porcs, cette atteinte se mesure en production d'azote, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, par un motif d'ordre général, qu'une truie produit cinq fois plus d'azote qu'un porc à l'engraissement et qu'en conséquence, l'augmentation du nombre de reproducteurs dans le cheptel est de nature à créer un risque de nuisances importantes pour l'environnement, la salubrité publique et la commodité du voisinage ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, en l'espèce, la modification des effectifs apportée par le prévenu à son exploitation porcine s'était ou non traduite par un dépassement de la production d'azote autorisée par l'arrêté préfectorale du 21 mars 1994, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
2) alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu aux chefs péremptoires des conclusions de René X..., par lesquelles celui-ci faisait valoir que, sans y être contraint, il utilisait depuis longtemps, pour l'alimentation des animaux de son élevage, des produits aux normes Corpen, réduisant de manière importante la production d'azote, ce qui compensait l'augmentation du nombre d'animaux, de sorte qu'il n'avait pas conscience de commettre une infraction" ;
Attendu que René X... est poursuivi pour avoir exploité un élevage porcin, installation classée pour la protection de l'environnement, sans autorisation préfectorale préalable, délit prévu et puni par l'article 18 de la loi du 19 juillet 1976, devenu l'article L. 514-9 du Code de l'environnement ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de cette infraction, les juges, après avoir constaté que René X... avait été autorisé par arrêté préfectoral du 4 mai 1993 à exploiter un élevage dont l'effectif des porcs de plus de 30 kilogrammes était limité à 2850 dont 350 truies, retiennent que deux contrôles successifs de l'inspecteur des établissements classés ont révélé des dépassements du nombre de truies autorisées, de 39 %, le 7 décembre 1995, et de 32 %, le 4 septembre 1996 ; qu'ils énoncent que ce "sureffectif" constitue une modification d'exploitation entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, les pollutions engendrées par les truies étant très supérieures à celles qui résultent de l'élevage des porcs à l'engraissement ; que les juges ajoutent que le prévenu a agi en connaissance de cause et n'a tenu aucun compte de l'arrêté préfectoral de mise en demeure qui lui a été notifié ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant d'une appréciation souveraine du changement notable des éléments du dossier originel de demande d'autorisation, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions prétendument délaissées, a fait l'exacte application de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1976, devenu l'article L. 512-15 du Code de l'environnement, et de l'article 20 du décret du 21 septembre 1977, et caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 22-2 de la loi du 19 juillet 1976, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné René X... à payer la somme de 3 000 francs de dommages-intérêts à chacune des parties civiles ;
"aux motifs que l'élevage de truies et de porcs charcutiers en sureffectif est de nature à affecter l'environnement et la qualité de l'eau ; que dès lors, les associations Eaux et Rivières de Bretagne, Union Fédérale des Consommateurs de Brest "Que Choisir" et Fédération des Syndicats du Cadre de Vie du Finistère sont fondées à se constituer partie civile et à obtenir réparation du préjudice subi par elles ; qu'il convient de condamner René X... à payer de 3 000 francs à chacune d'elles ;
"alors que l'action civile ne peut être exercée devant la juridiction répressive que pour la réparation d'un préjudice certain et non purement éventuel ; qu'en se bornant néanmoins à déclarer, par un motif d'ordre général, que l'élevage de truies et de porcs charcutiers en sureffectif était "de nature" à affecter l'environnement et la qualité de l'eau, sans rechercher si, en l'espèce, la modification des effectifs apportée par René X..., sans autorisation, à son exploitation porcine avait effectivement nui tant à l'environnement qu'à la qualité de l'eau, la cour d'appel n'a pas caractérisé le caractère certain du préjudice allégué par les parties civiles" ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, nouveau et mélangé de fait , est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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