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Cour de cassation, 17 juillet 1996. 93-45.003

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-45.003

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nouvelle d'exploitation des papeteries Mosca, dont le siège est : 04230 Saint-Etienne les Orgues, en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société nouvelle d'exploitation des papeteries Mosca, de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que la Société nouvelle d'exploitation des papeteries Mosca fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mai 1993) d'avoir décidé que son ancien salarié, M. X..., devait bénéficier en application de l'article 237 de la convention collective nationale des industries du cartonnage, dès le 1er octobre 1984, de la classification cadre position 3, coefficient 600, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient que M. X... exerçait depuis le 1er octobre 1984 des fonctions de cadre position 3, coefficient 600, selon la convention collective des industries du cartonnage, sans tenir compte du fait que le salarié reconnaissait lui-même, dans ses conclusions d'appel, que cela n'avait été "qu'après un an et demi "d'activités", soit en avril 1986, qu'il avait "commencé à évoquer l'accession au poste de cadre"; que, ce faisant, l'arrêt attaqué à ainsi méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui reconnaît à M. X... la qualité de cadre, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la Société nouvelle d'exploitation des papeteries Mosca faisant valoir : "que si l'intéressé avait réellement eu la qualité de cadre, il aurait saisi la section "encadrement" du conseil de prud'hommes et non la section "industries"; que, viole encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui s'abstient de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de ladite société invoquant le fait que la société Embasud, qui avait été créée pour racheter le fonds de commerce de la Société papeteries de Haute-Provence moribonde, n'avait, compte tenu de sa capacité financière, pas la possibilité d'employer un cadre supérieur, ni même un cadre débutant; et alors, enfin, que, ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que l'absence de protestation du salarié pendant le cours des relations contractuelles n'implique pas qu'il ait renoncé à se prévaloir de la qualification de cadre, sans vérifier si le comportement de l'intéressé depuis son engagement par la société Embasud ne démontrait pas que l'accord des parties avait exclu la qualification de cadre; Mais attendu que, sans modifier les termes du litige, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a exactement énoncé que l'absence de protestation du salarié pendant les relations contractuelles n'impliquait pas qu'il avait renoncé à se prévaloir de la qualification de cadre, que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société nouvelle d'exploitation des papeteries Mosca, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'arrticle 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société nouvelle d'exploitation des papeteries Mosca à payer à M. X... la somme de 9 488 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-17 | Jurisprudence Berlioz