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Cour de cassation, 03 juillet 2003. 01-41.170

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-41.170

jurisprudence.case.decisionDate :

3 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., employé de la société BNF en qualité de frigoriste, a été licencié le 18 février 1998 pour faute grave ; Sur le premier moyen tel qu'il figure en annexe : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Caen, 21 décembre 2000) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés au mémoire précité ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société BNF à payer à M. X... une somme de 24 199 francs correspondant à 5 jours complémentaires d'astreinte par semaine, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société BNF selon lesquelles le paiement d'une astreinte sur les 5 jours, du lundi au vendredi, relevait à rémunérer deux fois le frigoriste, d'une part, pour ces heures normales effectuées durant la semaine et, d'autre part, pour ces mêmes heures mais sous couvert d'astreinte, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen manque en fait, la cour d'appel ayant répondu aux conclusions en les écartant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Basse Normandie fournil aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-03 | Jurisprudence Berlioz