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Cour de cassation, 22 octobre 2002. 01-11.190

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-11.190

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société civile immobilière Sacha (la SCI), par l'intermédiaire des membres qui la composent, avait procédé à des visites de l'appartement litigieux avant de signer la promesse de vente et avait pu constater à chacune des visites la présence d'un restaurant au rez-de-chaussée et du métro à proximité, que la liste des meubles avait été approuvée le jour de la signature de la promesse et de l'acte de vente signé par Mme X..., qu'aucune réclamation n'avait été formulée dans les jours qui avaient suivi la vente, que les défauts affectant les lieux selon les acquéreurs étaient parfaitement visibles lors de la vente alors que ces derniers ne produisaient aucune pièce établissant la réalité des nuisances alléguées ni l'existence de manoeuvres dolosives imputables aux vendeurs, la cour d'appel, par ces seuls motifs, abstraction faite du motif surabondant tiré de l'état de santé de Mme X... lors de la signature de l'acte authentique, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Sacha aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Sacha à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-10-22 | Jurisprudence Berlioz