Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 avril 2022. 21-11.292

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-11.292

jurisprudence.case.decisionDate :

21 avril 2022

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10377 F Pourvois n° G 21-11.292 J 21-11.293 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 AVRIL 2022 M. [S] [K], domicilié [Adresse 2], a formé les pourvois n° G 21-11.292 et J 21-11.293 contre deux arrêts rendus le 15 décembre 2020 (RG n° 19/01088 et 19/01090) par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans les litiges l'opposant à la société Etablissements Mignot, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [K], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Etablissements Mignot, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 21-11.292 et J 21-11.293 sont joints. 2. Le moyen de cassation annexé dans chaque pourvoi, qui est invoqué à l'encontre de chaque décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [K], demandeur au pourvoi n° G 21-11.292 M. [S] [K] fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR dit que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'AVOIR débouté en conséquence de l'ensemble de ses prétentions formées à ce titre, 1) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour retenir une faute grave à l'encontre de M. [K], la cour d'appel a relevé qu'un véhicule de son employeur avait été mis à sa disposition seulement pour un « usage circonscrit » à « ses trajets domicile/lieu de travail » sans « vocation à être utilisé par le salarié à des fins privées », mais que M. [K] avait cependant utilisé ce véhicule à des fins personnelles, ce que l'employeur affirmait avoir découvert à l'occasion d'un accident de la circulation qui avait généré des conséquences organisationnelles, juridiques et financières qui ont eu une incidence sur le fonctionnement du service ; qu'en statuant ainsi sans constater que, au-delà de la connaissance par M. [K] de la vocation du véhicule de service mis à sa disposition, l'employeur lui avait fait interdiction d'utiliser ce véhicule à des fins personnelles, la cour d'appel n'a pas caractérisé une faute grave justifiant une rupture immédiate du contrat de travail, ce d'autant moins qu'aucun reproche n'avait été adressé à M. [K], salarié de la société Établissements Mignot depuis le 1er novembre 2002, avant qu'il ne revendique le paiement de rappels de salaire et saisisse le conseil de prud'hommes fin 2016 ; que la cour d'appel a dès lors privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail dans leur version applicable au jour de la rupture ; 2) ALORS QUE la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'en l'espèce, M. [K] a été licencié à raison de l'utilisation indue d'un véhicule professionnel audelà des seuls trajets domicile/lieu de travail, la lettre de rupture précisant « si vous n'aviez pas été impliqué dans un accident de la route le 4 janvier 2017, nous n'aurions jamais su que vous utilisiez le véhicule de l'entreprise à des fins personnelles » ; qu'en reprochant au salarié de ne pas démontrer « que l'employeur avait eu connaissance d'une telle utilisation et aurait implicitement avalisé cette pratique » (arrêt page 5, § 4), quand il incombait à l'employeur d'établir qu'il n'avait pas toléré que M. [K] fasse un usage du véhicule mis à sa disposition qui dépassait sa « vocation » qui était de servir aux trajets domicile/travail, ce d'autant que le salarié faisait valoir que l'employeur ne pouvait ignorer qu'il avait toujours utilisé le véhicule mis à sa disposition pour d'autres trajets que ceux entre son lieu de travail et son domicile compte tenu notamment d'une contravention de novembre 2012 (conclusions page 18), la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail dans leur version applicable au jour de la rupture et l'article 1353 du code civil ; 3) ALORS QUE lorsque les faits invoqués par l'employeur au soutien d'un licenciement pour faute sont anciens, il lui appartient de prouver qu'il n'en a eu connaissance que dans le délai de prescription précédent l'engagement des poursuites disciplinaires ; qu'en l'espèce, M. [K] a été licencié à raison de l'utilisation indue d'un véhicule professionnel au-delà des seuls trajets domicile/lieu de travail, la lettre de rupture précisant « si vous n'aviez pas été impliqué dans un accident de la route le 4 janvier 2017, nous n'aurions jamais su que vous utilisiez le véhicule de l'entreprise à des fins personnelles » ; qu'il incombait donc à l'employeur de prouver qu'il n'avait pas connaissance de l'utilisation reprochée au salarié avant cette date, ce d'autant que le salarié faisait valoir qu'il avait toujours utilisé le véhicule mis à sa disposition pour d'autres trajets que ceux entre son lieu de travail et son domicile, ce que l'employeur ne pouvait ignorer compte tenu notamment d'une contravention de novembre 2012 (conclusions page 18) ; qu'en reprochant cependant au salarié de ne pas démontrer « que l'employeur avait eu connaissance d'une telle utilisation et aurait implicitement avalisé cette pratique » (arrêt page 5, § 4), la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail, ensemble l'article 1353 du code civil ; 4) ALORS QUE si le seul fait qu'une action en justice exercée par le salarié est contemporaine d'une mesure de licenciement ne fait pas présumer que celle-ci procède d'une atteinte à la liberté fondamentale d'agir en justice, il en va différemment lorsque l'engagement de la procédure prud'homal est suivi de près par la formulation de plusieurs griefs à l'encontre du salarié qui n'avait jusqu'alors fait l'objet d'aucun reproche pendant de nombreuses années ; qu'en l'espèce, il ressort de la décision attaquée qu'alors qu'il n'a jamais été fait état de reproches antérieurs adressés à M. [K] depuis 2002, dès après qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en décembre 2016, l'employeur lui a reproché de ne pas avoir fait renouveler sa carte de conducteur et a suspendu l'exécution de son contrat de travail pour ce motif, puis lui a encore reproché l'utilisation privée du véhicule mis à sa disposition, et engagé la procédure de licenciement le 6 janvier 2017 ; que ces circonstances étaient de nature à faire présumer un lien entre le licenciement pour faute grave et l'action en justice engagée par le salarié ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. 5) ALORS QUE, à tout le moins, est nul le licenciement qui procède d'une atteinte à la liberté fondamentale d'agir en justice ; qu'en se bornant à relever que les griefs de l'employeur relatifs au non-renouvellement de la carte de chauffeur et à l'utilisation d'un véhicule à des fins personnelles étaient fondés, motifs impropres à exclure l'existence d'un lien entre la saisine du juge prud'homal et le licenciement prononcé très peu de temps après, alors que le salarié n'avait jamais fait l'objet du moindre grief auparavant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [K], demandeur au pourvoi n° J 21-11.293 M. [S] [K] fait grief à la décision attaquée de l'AVOIR débouté de sa demande formée au titre des heures supplémentaires, d'AVOIR limité la condamnation de l'employeur au titre de la contrepartie obligatoire en repos à la somme de 3 648,62 euros outre congés payés afférents et d'AVOIR rejeté la demande au titre du travail dissimulé, 1) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, le juge forme sa conviction en tenant compte des éléments suffisamment précis présentés par le salarié et de ceux produits en réponse par l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées ; qu'en l'espèce, il était constant que l'employeur avait déduit du temps de travail effectif du salarié « les temps de chargement et de déchargement supérieurs à 30 minutes en application des dispositions de la convention collective de la meunerie » qui prévoit que le temps d'attente des chauffeurs sur les lieux de chargement et de déchargement extérieurs à l'entreprise sera rémunéré, mais ne sera pas décompté comme du temps de travail effectif au-delà de 30 minutes par opération (notamment conclusions adverses page 22) ; que le salarié contestait cette déduction en faisant valoir que le temps correspondant était du temps de travail effectif dès lors qu'il participait aux opérations de chargement et de déchargement et ne se contentait pas d'attendre (conclusions du salarié page 21 et 24) ; que sur ce point la cour d'appel a énoncé qu'il incombait à M. [S] [K] d'établir que durant les temps considérés il était resté à la disposition de son employeur et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles et qu'il fallait constater que celui-ci ne versait aux débats aucun élément de preuve venant conforter cette prétention (arrêt page 5) ; qu'en faisant ainsi peser la preuve du temps de travail effectif sur le seul salarié, l'employeur étant dispensé d'apporter le moindre élément justifiant sa pratique consistant à déduire les temps de chargement et de déchargement du temps de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, le juge forme sa conviction en tenant compte des éléments suffisamment précis présentés par le salarié et de ceux produits en réponse par l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées ; qu'en l'espèce, les parties s'opposaient sur la possibilité pour l'employeur de déterminer le temps de travail effectif en défalquant de l'amplitude quotidienne 1 h 30 au titre du temps de trajet, le salarié faisant valoir qu'il réalisait des livraisons durant ce temps, si bien qu'il s'agissait de période de travail effectif (conclusions d'appel page 23) ; que la cour d'appel a écarté la thèse du salarié au prétexte que les attestations produites par le salarié sur ce point « sont insuffisantes à corroborer les allégations de M. [S] [K] » comme l'affirmait l'employeur (arrêt page 5 in fine et page 6) ; qu'en faisant ainsi peser la charge de la preuve du temps de travail effectif sur le seul salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3) ALORS QUE la preuve du respect des temps de pause incombe à l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que pour déterminer le temps de travail effectif de M. [S] [K], la SAS Minoterie Mignot défalquait notamment de l'amplitude quotidienne de travail le temps de repas à hauteur d'une heure et le temps de pause, soit une demi-heure (arrêt page 5, § 1 et 2) ; que cependant, M. [K] faisait valoir qu'il travaillait en journée continue sans s'accorder aucune pause, y compris pour le repas (conclusions d'appel page 34, §1) ; qu'en jugeant que le nombre d'heures supplémentaires retenu par l'employeur en défalquant de l'amplitude journalière de travail tous les temps ne relevant pas du temps de travail effectif ne saurait être remis en cause (arrêt page 6, avant-dernier §), sans constater que l'employeur établissait que le salarié avait pu effectivement bénéficier des temps de repas et de pause déduits systématiquement pour chaque jour de travail, ce qui était contesté, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-33 du code du travail, ensemble l'article 1353 du code civil.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2022-04-21 | Jurisprudence Berlioz