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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION,
partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 1995, qui, après relaxe d'Hubert X... du chef d'escroquerie, l'a déboutée de ses demandes;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 ancien, 313-1 nouveau de Code pénal, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants, L. 315-1 et suivants, R. 315-1 et suivants, L. 316-2, L. 421-1, R. 421-1, R. 421-1.1, L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite du chef d'escroquerie pour avoir, en violation de la réglementation applicable, détaché d'un lotissement et vendu une parcelle sans l'autorisation administrative requise, et a débouté la Société Industrielle de Construction de sa constitution de partie civile;
"aux motifs que, si manoeuvres il y a eu, qui ne sont pas étrangères à la réalisation de la vente et si Hubert X... avait conscience du risque potentiel qu'elles faisaient courir à l'acquéreur, il avait pensé malgré tout que ce risque pourrait être surmonté et qu'une régularisation serait toujours possible; qu'il avait contracté avec la conviction qu'en tout état de cause, la SIC pourrait retirer de la vente tous les avantages escomptés; que l'opération n'avait rien de chimérique; que, selon l'ingérieur de la DDE, en l'absence de retrait et de recours, les permis de construire transférés à la SIC étaient devenus définitifs et que la SIC pouvait donc, durant le délai de validité du permis, réaliser la construction autorisée; qu'en outre, au regard du Code de l'urbanisme, rien ne s'opposait à la vente des immeubles construits;
"alors, d'une part, que l'élément matériel de l'escroquerie est constitué dès lors qu'à la faveur d'une mise en scène, l'escroc se fait remettre des fonds; qu'en l'espèce, la Cour qui reconnaît que les "irrégularités" commises en connaissance de cause par Hubert X... faisaient courir des risques à l'acquéreur qui aurait pu être poursuivi pour construction illégale et qu'elles avaient été déterminantes de la réalisation de la vente et donc de la remise des fonds, a, à tort, relaxé celui-ci des fins de la poursuite, peu important que les manoeuvres aient pu aboutir plus ou moins régulièrement à l'obtention d'un permis de construire définitif;
"alors, d'autre part, que, dès lors qu'Hubert X... a, en connaissance de cause, procédé à une division illégale du terrain qu'il a vendu à la SIC en dissimulant les irrégularités commises et qu'il espérait que ces irrégularités échapperaient à l'Administration, il a agi avec une intention frauduleuse qui était constituée à la date à laquelle la vente a été réalisée, qu'une éventuelle régularisation postérieure à la vente ne pouvait faire disparaître l'existence de l'infraction définitivement consommée à la date de la vente et de la remise du prix ;
qu'ainsi, c'est à tort et à la faveur de motifs inopérants sur le fait que l'opération "aurait pu réussir" que la Cour a nié l'existence d'une intention frauduleuse du prévenu pour déclarer que l'escroquerie n'était pas constituée";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que l'infraction d'escroquerie n'était pas établie en tous ses éléments, notamment intentionnel, à la charge du prévenu, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses demandes;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin, Mistral conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mmes de la Lance, Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Libouban ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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