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Cour de cassation, 24 octobre 1990. 90-81.071

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-81.071

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 1990

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtquatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Bernard, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON, en date du 10 janvier 1990, qui, dans la procédure suivie contre X... du chef de violation du secret médical, a confirmé l'ordonnance de nonlieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; d Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de nonlieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, a exposé sans insuffisance, les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas, contre quiconque, des charges suffisantes d'avoir commis le délit de violation du secret médical ; Qu'il s'agit là d'appréciations de fait et de droit dont la partie civile n'est pas admise, selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale, à discuter la valeur à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de cette nature ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de nonlieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi irrecevable ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Guerder conseillers de la chambre, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-10-24 | Jurisprudence Berlioz