Cour de cassation, 31 octobre 2006. 06-86.123
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-86.123
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yuri,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 27 juin 2006, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier d'étrangers, commise en bande organisée, blanchiment aggravé, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 8 septembre 2006, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 63, 63-1, 154, 174, 706-88, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en nullité formée par Yuri X... ;
"aux motifs que, "Yuri X..., alors qu'il était placé en garde à vue en exécution d'une commission rogatoire du juge d'instruction de Paris, dans une information suivie pour association de malfaiteurs en vue d'actes de proxénétisme aggravés commis en bande organisée, a été entendu, le 21 septembre 2005, à 14 heures 40, dans le cadre d'une enquête préliminaire incidente, par un officier de police judiciaire, sur des faits distincts d'aide à l'entrée et au séjour d'étrangers en situation irrégulière commis en bande organisée révélés à l'occasion de la procédure principale ; qu'une perquisition a ensuite été faite à son domicile, le même jour à 17 heures 30, avec son assentiment ; qu'une fois ces opérations terminées, il a été, dans cette procédure incidente, placé en garde à vue et ses droits lui ont été notifiés le même jour à 18 heures 45 ;
que l'article 75 du code de procédure pénale ne fait pas obligation aux officiers de police judiciaire de placer en garde à vue les personnes à l'audition desquelles ils procèdent dès lors que, comme en l'espèce, ils n'ont pris, dans le cadre de la procédure d'enquête préliminaire incidente, aucune mesure coercitive à l'encontre de la personne qui se trouvait déjà placée en garde à vue ; qu'en conséquence, l'audition et la perquisition susvisées sont régulières sans qu'il y ait lieu pour la cour de procéder au contrôle de la régularité de la prolongation de la garde à vue intervenue dans l'information distincte suivie du chef d'association de malfaiteurs en vue d'actes de proxénétisme aggravés commis en bande organisée à l'encontre de Yuri X... à laquelle ces actes ne sont pas rattachés ; qu'en estimant, au vu des indices recueillis lors de ces audition et perquisition, que les nécessités de l'enquête préliminaire incidente leur impose de placer Yuri X... en garde à vue, ils ont légitimement procédé à cette mesure et notifié ses droits à la personne concernée ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à l'annulation d'acte de la procédure" ;
"1 ) alors que, la personne qui, pour les nécessités de l'enquête, est, sous la contrainte, mise à la disposition d'un officier de police judiciaire, doit immédiatement être placée en garde à vue et recevoir notification des droits attachés à cette mesure ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que, le 21 septembre 2005, Yuri X... a été auditionné et son appartement perquisitionné dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte du chef d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier d'étrangers commis en bande organisée alors qu'il était sous la contrainte d'une garde à vue dans le cadre de l'information judiciaire suivie du chef d'association de malfaiteurs en vue d'actes de proxénétisme aggravés commis en bande organisée ; qu'en rejetant la requête tendant à l'annulation d'actes accomplis sans placement en garde à vue et sans notification de ses droits à Yuri X... alors qu'il était, durant ces actes, sous la contrainte d'une garde à vue ordonnée dans une autre procédure, à la disposition des officiers de police judiciaire, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"2 ) alors que, le juge pénal ne peut se fonder, même partiellement, sur des actes accomplis illégalement ; qu'en refusant de contrôler la régularité de la prolongation de la garde à vue au motif que cette mesure était intervenue dans l'information distincte suivie du chef d'association de malfaiteurs en vue d'actes de proxénétisme aggravés à laquelle l'audition et la perquisition intervenues dans le cadre de la procédure incidente ouverte du chef d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier d'étrangers ne pouvaient être rattachées alors que les actes diligentés dans la procédure incidente avaient pour origine l'audition intervenue au cours de la prolongation de la garde à vue, laquelle avait été versée au dossier, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"3 ) alors que, l'irrégularité d'un acte de la procédure entraîne l'annulation des actes postérieurs qui ont pour support nécessaire l'acte annulé ; qu'en refusant de contrôler la régularité de la prolongation de la garde à vue intervenue sans présentation préalable au magistrat instructeur alors que l'audition et la perquisition, menées sur la seule foi des déclarations recueillies au cours de la prolongation de la garde à vue, avaient eu pour support unique et nécessaire cette mesure, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"4 ) alors qu'en tout état de cause, tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen péremptoire des écritures d'appel du demandeur faisant valoir la nullité de la prolongation de la garde à vue intervenue dans le cadre de l'information suivie du chef d'association de malfaiteurs en vue d'actes de proxénétisme aggravé, sans présentation préalable au magistrat instructeur, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ;
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Yuri X..., qui a été placé en garde à vue, le 20 septembre 2005, à 8 heures 45, en exécution d'une commission rogatoire délivrée dans une information ouverte pour proxénétisme aggravé en bande organisée, a révélé, le lendemain, vers 9 heures, après prolongation de la mesure prise à son encontre, son implication dans des faits d'infractions à la législation sur les étrangers ; qu'une enquête préliminaire ayant été alors ouverte sur instructions du procureur de la République, l'intéressé a été entendu sur ces derniers faits puis une perquisition a été effectuée, avec son assentiment, à son domicile ; que le même jour, à 18 heures 45, les policiers, chargés de cette enquête, l'ont placé en garde à vue, ses droits lui étant notifiés, dès que la mesure prise à son encontre dans la procédure d'information a été levée ;
Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité, pris du retard apporté à son placement en garde à vue dans le cadre de la procédure d'enquête préliminaire, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors qu'aucune disposition légale ne fait obligation aux officiers de police judiciaire de placer en garde à vue la personne à l'audition de laquelle ils entendent procéder ou au domicile de laquelle une perquisition doit être effectuée, lorsque, comme en l'espèce, ils n'ont pris, dans le cadre de l'enquête préliminaire qui leur a été confiée, aucune mesure coercitive à l'encontre de cette personne déjà placée en garde à vue en exécution d'une commission rogatoire, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Qu'ainsi le grief doit être écarté ;
Sur le moyen pris en ses trois autres branches :
Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable le moyen de nullité, pris de l'irrégularité de la prolongation de la garde à vue de Yuri X..., au seul motif que cet acte concernerait une procédure distincte, l'arrêt attaqué n'encourt cependant pas la censure, la Cour de cassation étant en mesure de s'assurer que le grief invoqué par le requérant à la nullité n'était pas fondé, l'article 706-88 du code de procédure pénale, n'imposant, contrairement à ses allégations, la présentation obligatoire de la personne gardée à vue au juge d'instruction que dans le cas où la première des deux prolongations supplémentaires prévues par cet article est envisagée, à l'issue de quarante-huit heures de garde à vue ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan conseillers de la chambre, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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