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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par M. Gonzalez-Pueyo Aldo, demeurant ... (11ème),
en rectification de l'arrêt de la Cour de Cassation rendu le 16 juin 1988 dans l'affaire l'opposant à la société ISH Gardiennage, dont le siège est ... (17ème),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Y..., Mme Ridé, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Vu l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation rendu le 16 juin 1988 rejetant le pourvoi formé par M. X... à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 septembre 1986 au profit de la société ISH,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. X... :
Attendu que M. X... sollicite la rectification de l'arrêt rendu le 16 juin 1988 par la Chambre sociale de la Cour de Cassation faisant valoir que la date de la décision attaquée est inexacte, deux dates différentes étant mentionnées, que l'arrêt indique deux dates pour l'audience publique, que l'exorde et les motifs sont contradictoires, l'exposé des faits (procédure sans représentation obligatoire) étant incompatible avec la règle de droit énoncée (relative à la procédure avec représentation obligatoire), que l'arrêt ne comporte ni cachet ni signature du président et demandant pourquoi le terme moyens comporte des guillemets ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt dont la rectification est réclamée, ne mentionne qu'une date d'arrêt attaquée, qu'en second lieu, l'arrêt indique la date des débats et celle de son prononcé, qu'en troisième lieu, le "visa" et les motifs de l'arrêt ne sont pas contradictoires, qu'en quatrième lieu, le grief concerne les modalités de notification de l'arrêt et non la teneur de celui-ci et que, pour le surplus, la requête n'a pas pour objet la réparation d'une erreur ou d'une omission ; qu'il y a donc lieu de rejeter la requête ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
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