Cour de cassation, 31 octobre 2006. 05-10.396
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-10.396
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SARL Breterre a acquis, le 15 octobre 1993, un ensemble immobilier, qu'elle a pris l'engagement de revendre dans un délai de quatre ans, en vue de bénéficier du régime de faveur prévu par l'article 1115 du code général des impôts ; que, le 10 juin 1996, elle a cédé ce bien à la société civile immobilière Bleu (la SCI) tenue, en application de ce même article, de le vendre dans le délai initialement imparti ; qu'ayant constaté que la SCI n'avait pas respecté son engagement, l'administration fiscale lui a notifié, le 12 mars 2001, un redressement remettant en cause le régime de faveur et a émis, le 29 octobre 2001, un avis de mise en recouvrement;
qu'après rejet de sa demande, la société a assigné le directeur des services fiscaux de Loire-Atlantique devant le tribunal de grande instance aux fins de dégrèvement des impôts et pénalités ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1115 du code général des impôts ;
Attendu que pour décider que l'administration ne pouvait réclamer à la SCI les droits d'enregistrement, l'arrêt relève que la seule lecture de l'acte d'acquisition du 15 octobre 1993, qui mentionnait un délai de revente de cinq ans, et non de quatre ans prévu par l'article 1115 du code général des impôts, permettait à l'administration de constater, sans autre recherche, la déchéance du régime de faveur prévu par cet article et de réclamer jusqu'au 31 décembre 1996 le complément de droits d'enregistrement relatifs à cette acquisition, ce qu'elle n'a pas fait ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le marchand de biens qui entend placer une opération d'acquisition sous le régime de faveur prévu par l'article 1115 du code général des impôts doit se conformer aux seules exigences posées par ce texte, de sorte qu'une mention erronée dans l'acte d'acquisition n'obligeait pas l'administration, sans autre recherche, à constater la déchéance de ce régime et à réclamer le montant des droits d'enregistrement relatifs à la vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l' article L. 180 du livre des procédures fiscales ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que la prescription triennale était acquise au profit de la société à compter du 31 décembre 1996, dès lors que la seule lecture de l'acte du 15 octobre 1993 permettait à l'administration de réclamer le montant des droits d'enregistrement relatifs à cette acquisition ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la prescription de l'action en déchéance du régime de faveur, prévu par l'article 1115 du code général des impôts, subordonné à une obligation de vendre, ne saurait courir avant l'échéance de cette obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la SCI Bleu et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Bleu et de M. X..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard