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Cour de cassation, 31 mars 2021. 20-60.028

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-60.028

jurisprudence.case.decisionDate :

31 mars 2021

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SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2021 Irrecevabilité non spécialement motivée M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10315 F Pourvoi n° M 20-60.028 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme U.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 juillet 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021 Mme H... U..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 20-60.028 contre le jugement rendu le 4 octobre 2019 par le tribunal d'instance de Courbevoie (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Vulcain services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à M. X... W..., domicilié [...] , 3°/ à Mme I... Y..., domiciliée [...] , 4°/ à M. R... S..., domicilié [...] , 5°/ à Mme D... Q..., domiciliée [...] , 6°/ à M. L... P..., domicilié [...] , 7°/ à Mme C... T..., domiciliée [...] , 8°/ à M. B... TM... , domicilié [...] , 9°/ à M. N... V..., domicilié [...] , 10°/ à M. K... E..., domicilié [...] , 11°/ à M. G... O..., domicilié [...] , 12°/ à M. M... A..., domicilié chez M. J..., [...] , 13°/ à M. CH... XW... , domicilié [...] , 14°/ à Mme F... MA..., domiciliée [...] , 15°/ à M. YH... WM..., domicilié [...] , 16°/ à M. FS... PU..., domicilié [...] , 17°/ à M. MR... EE..., domicilié [...] , 18°/ au syndicat CFTC, dont le siège est [...] , 19°/ au syndicat CFE-CGC, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme U..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Vulcain services, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 999 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme U... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-03-31 | Jurisprudence Berlioz