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Cour de cassation, 30 juin 1987. 85-14.032

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-14.032

jurisprudence.case.decisionDate :

30 juin 1987

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Attendu que, par acte notarié du 26 avril 1968, les époux X... ont vendu aux époux Y... un terrain pour le prix de 658.900 francs, converti en une rente viagère annuelle de 52.712 francs, indexée sur l'indice national des prix à la consommation des familles de condition modeste ; que les époux X... ont, le 13 janvier 1980, assigné les époux Y... en révision de la rente viagère, pour la faire porter à la somme de 80.364 francs 20 par trimestre, à compter du 14 mai 1979 ; que l'arrêt attaqué a rejeté la demande au motif essentiel que le coefficient de plus-value de l'immeuble, qui serait de 1,74, est inférieur au coefficient forfaitaire légal de 1,93 et au coefficient de majoration de la rente résultant du jeu de l'indice cntractuel, lequel, pour la période considérée, serait de 2,16 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a d'abord retenu que la valeur du terrain, au mois de juin 1981, était de 2.899.000 francs ; que, pour procéder ensuite au calcul de la plus-value de ce terrain à la date du 30 avril 1979, il a pris pour base une valeur de 2.299.000 francs au 30 juin 1981 ; qu'en statuant ainsi la Cour d'appel s'est contredite ; que la contradiction entre les motifs équivalant à l'absence de motif, elle n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur la deuxième et la troisième branches du moyen : Vu l'article 45 de la loi N° 78-1289 du 29 décembre 1978 portant loi de finances pour l'année 1979 ; Attendu que ce texte a fixé à 93 pour cent le taux de majoration légale des rentes qui ont pris naissance entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1969, ce qui correspond à un coefficient d'augmentation de 0,93 ; Attendu qu'en retenant un coefficient de majoration de 1,93, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur la quatrième branche du moyen : Vu les articles 2 bis et 4, alinéa 4 de la loi du 25 mars 1949 ; Attendu que, pour rejeter la demande de révision judiciaire de la rente, la Cour d'appel a comparé le coefficient de plus-value tel que déterminé par elle à la suite d'une erreur de calcul, avec un coefficient de majoration forfaitaire légale erroné et un coefficient de majoration conventionnelle comportant une erreur de calcul comparable ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans appliquer les véritables coefficients, elle a violé les textes susvisés ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 24 janvier 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-06-30 | Jurisprudence Berlioz