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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Pizza Di Roma, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1994 par cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit :
1°/ de Mme Marie-Madeleine Z... née Y..., demeurant ...,
2°/ de M. Patrick X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Jacartur, demeurant ...,
75003 Paris,
3°/ de la société Loca-Din, dont le siège est ...
Malraux, 92300 Levallois-Perret,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Cossa, avocat de la société Pizza Di Roma, de Me Vuitton, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 1994), que Mme Z..., propriétaire de locaux à usage commercial, donnés à bail à la société "Pizza Di Roma", lui a délivré une sommation, visant la clause résolutoire du bail, de cesser les nuisances nocturnes occasionnées aux autres occupants de l'immeuble, ainsi que de démonter le conduit d'extraction posé sans autorisation sur le mur mitoyen et l'a assignée pour faire constater l'acquisition de cette clause et ordonner son expulsion ;
Attendu que la société "Pizza Di Roma" fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de Mme Z..., alors, selon le moyen, "1°) que la stipulation d'une clause résolutoire dans un bail étant facultative, aux termes de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, dont les dispositions sont destinées à protéger le locataire, tout comme sont facultatives les dispositions des articles 655 et 656 du nouveau Code de procédure civile, organisant les modalités de délivrance des actes des huissiers lorsque la signification "à personne" s'avère impossible, les parties à un bail commercial sont libres, en stipulant une clause résolutoire, d'organiser une meilleure protection du locataire, en limitant les modalités de délivrance des actes; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, outre les textes susvisés, l'article 1134 du Code civil; 2°) que celui qui poursuit l'exécution des obligations nées d'un contrat n'ayant pas à justifier d'un grief que lui cause la méconnaissance de ces obligations, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu que la signification étant réputée faite à domicile si, en l'absence du destinataire domicilié à l'adresse indiquée, personne ne peut ou ne veut recevoir copie de l'acte qui est alors remis en mairie, la cour d'appel, qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que selon la clause résolutoire, la sommation devait être délivrée à personne ou à domicile élu et que l'acte avait été signifié en mairie après vaine tentative de signification à personne et à domicile élu, le concierge ayant certifié ce domicile et refusé le pli, a retenu, à bon droit, que la signification avait été faite conformément aux termes du bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que, selon le bail, le preneur ne devait inquiéter, ni incommoder les autres habitants de l'immeuble et constaté que postérieurement au délai d'un mois imparti par la sommation les copropriétaires et locataires de l'immeuble situé ..., se plaignant du bruit provenant de la cuisine du restaurant jusqu'à deux heures du matin, subissaient toujours des troubles, la cour d'appel en a justement déduit, qu'il convenait de constater l'acquisition de la clause résolutoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pizza Di Roma, envers les défendeurs, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société "Pizza Di Roma" à payer à Mme Z... la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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