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Cour de cassation, 13 novembre 2003. 02-12.648

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-12.648

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant exactement retenu que, selon les dispositions de l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation, l'existence d'une nouvelle déclaration d'utilité publique, acte administratif exécutoire dont il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier la légalité, fait obstacle à une demande de rétrocession, la cour d'appel qui n'était pas tenue de surseoir à statuer, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision en constatant que la parcelle contestée était visée par la première déclaration d'utilité publique et par l'ordonnance d'expropriation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux de Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux de Y..., les condamne à payer à la commune de Reims la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-13 | Jurisprudence Berlioz