Cour de cassation, 13 novembre 2003. 02-12.648
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-12.648
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant exactement retenu que, selon les dispositions de l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation, l'existence d'une nouvelle déclaration d'utilité publique, acte administratif exécutoire dont il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier la légalité, fait obstacle à une demande de rétrocession, la cour d'appel qui n'était pas tenue de surseoir à statuer, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision en constatant que la parcelle contestée était visée par la première déclaration d'utilité publique et par l'ordonnance d'expropriation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux de Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux de Y..., les condamne à payer à la commune de Reims la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.
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