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Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-20.246

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-20.246

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1993 par la cour d'appel de Caen (3e chambre), au profit de M. Pascal Y..., demeurant ..., et actuellement sans domicile connu, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant en référé sur difficultés d'exécution d'un jugement ayant liquidé la communauté conjugale des époux Z..., d'avoir condamné Mme X... à payer à M. Y... une somme représentant la valeur des biens dépendant de la communauté qui avaient été attribués au mari et qu'elle avait cédés, alors, selon le moyen, que M. Y... ne pouvait présenter cette demande pour la première fois en cause d'appel; Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... n'a pas soulevé cette fin de non-recevoir; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que, pour assortir d'une astreinte la disposition du jugement du 26 octobre 1990 ayant ordonné "en tant que de besoin" à Mme X... de restituer à M. Y... les biens propres de ce dernier, l'arrêt attaqué a énoncé qu'il appartenait à l'épouse de prouver s'être libérée de l'obligation mise à sa charge; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement n'avait mis à la charge de l'épouse l'obligation de restituer les biens propres du mari que dans l'hypothèse où ils seraient en sa possession, ce qu'il incombait dès lors au mari de prouver, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant ordonné une astreinte, l'arrêt rendu le 9 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz