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CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10397 F
Pourvoi n° S 20-13.895
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021
1°/ La Mutuelle d'assurance des professionnels, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Mutuelle d'assurance des pharmaciens,
2°/ la société Pharmacie Savelli, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° S 20-13.895 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la Mutuelle d'assurance des professionnels, de la société Pharmacie Savelli, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Electricité de France, l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Mutuelle d'assurance des professionnels et la société Pharmacie Savelli aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Mutuelle d'assurance des professionnels et la société Pharmacie Savelli et les condamne à payer à la société Electricité de France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle d'assurance des professionnels, la société Pharmacie Savelli
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Pharmacie Savelli et la société MADP de leurs demandes tendant à voir condamner la société EDF à payer à la société MADP la somme de 15. 199,96 euros au titre de la somme versée à son assurée en indemnisation de son préjudice et à la société Pharmacie Savelli la somme de 90 euros au titre de la franchise ;
AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité contractuelle de la société EDF, il résulte de l'article 1147 du code civil que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, à raison de l'inexécution de l'obligation, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ; qu'en l'espèce, le premier juge a retenu la responsabilité contractuelle de la société EDF au motif qu'elle était tenue d'une obligation de fourniture continue d'électricité s'analysant en une obligation de résultat, et qu'elle n'apportait pas la preuve d'une des causes d'exonération de sa responsabilité ; que la société EDF critique cette argumentation et soutient qu'elle n'est tenue que d'une obligation de moyens, en ce que les possibilités techniques ne permettent pas d'empêcher totalement la survenance de coupures, ce qui est pris en compte par le code de l'énergie prévoyant que le ministre chargé de l'énergie fixe le nombre et la durée maximum des coupures admissibles sur une année ; que la société EDF soutient que la défaillance qui s'est produite le 11 juillet 2012 constitue un aléa résultant des « limites techniques » rappelées dans ses conditions générales de vente comme constituant un cas d'exonération de sa responsabilité ; qu'elle ajoute avoir mis en oeuvre tous les moyens propres au rétablissement de la fourniture d'électricité dans les meilleurs délais, et fait observer que la société Pharmacie Savelli n'a pas rempli sa propre obligation contractuelle, en ce qu'elle n'a pas pris les précautions élémentaires pour se prémunir contre les conséquences des interruptions ; que la société Savelli et son assureur affirment pour leur part que la société EDF est tenue d'une obligation de résultat dont elle ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'un cas de force majeure, ou d'une faute du client ; qu'elle fait valoir qu'il n'est justifié d'aucun cas de force majeure ni d'aucune circonstance exceptionnelle, ajoutant que la société EDF ne justifie pas des limites techniques qu'elle invoque, et ce d'autant plus qu'elle n'apporte pas de précisions quant à la cause réelle de la panne ; que la société Savelli et son assureur soutiennent qu'ils n'ont commis aucune faute, et qu'il ne leur appartient pas de pallier la carence de la société EDF par des « précautions élémentaires » qui ne sont pas même définies par celle-ci ; que l'article D.322.2 du code de l'énergie dispose que le gestionnaire du réseau prend les mesures qui lui incombent pour que la tension délivrée par le réseau soit globalement maintenue à l'intérieur d'une plage de variation et pour que la continuité de cette tension soit globalement assurée ; qu'un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les limites, haute et basse, de cette plage de variation ainsi que le nombre el la durée cumulée maximaux des coupures de l'alimentation électrique admissibles dans l'année ; que l'article 5-1 des conditions générales de vente EDF est ainsi libellé : « la société EDF s'engage (...) à mettre en oeuvre tous les moyens pour assurer une fourniture continue d'électricité, sauf dans les cas qui relèvent de la force majeure ou des circonstances exceptionnelles telles que définies par le « décret qualité » ou des limites des techniques concernant le réseau ou le système électriques et existantes au moment de l'incident, et dans les cas énoncés ci-après (...). De manière générale, il appartient au client de prendre des précautions élémentaires pour se prémunir contre les conséquences des interruptions et défauts dans la qualité de la fourniture. EDF reste responsable du non-respect de ses obligations contractuelles telles que mentionnées à l'article 5-1 des présentes conditions générales de vente. EDF se tient à la disposition du client pour le conseiller. » ; que l'engagement contractuel ainsi défini porte sur la "mise en oeuvre de tous les moyens" pour assurer une fourniture continue d'électricité, ce qui introduit l'idée que cette fourniture continue n'est pas une certitude, notamment du fait des causes exonératoires définies ensuite ; que les parties envisagent en outre expressément la possibilité « d'interruptions et de défauts dans la qualité de la fourniture », puisqu'il est demandé au client de prendre des précautions pour s'en prémunir ; qu'il résulte de ces dispositions que le risque d'interruption de fourniture est connu et donc accepté par les parties, cette acceptation du risque, induisant l'existence d'un aléa - outre le fait que l'engagement ne porte que sur une mise en oeuvre de moyens - conduisant à écarter la qualification d'obligation de résultat, et à retenir à la charge de la société EDF une simple obligation de moyens ; qu'il appartient dès lors à la société Savelli de prouver la faute imputable à la société EDF ; que la cour observe en premier lieu que la société Savelli n'invoque aucun dépassement des quotas de coupure tels que fixés par le ministre de l'énergie dans les dispositions précitées ; qu'il ressort du rapport d'expertise amiable réalisé à l'initiative de l'assureur de la société Savelli que le sinistre résulte d'une coupure de courant inopinée qui s'est produite le 11 juillet 2012 vers 20 heures et s'est prolongée jusqu'au 12 juillet 2012 à 13 heures ; qu'il ressort en outre d'un article de presse paru dans « Corse matin » le 13 juillet 2012 que 2000 personnes se sont trouvées privées d'électricité dans la ville de I'[Localité 1], la cause de cette coupure résultant « d'une défaillance sur deux câbles souterrains du réseau moyenne tension (...). Pour une raison encore indéterminée une boîte de jonction reliant les câbles a vraisemblablement grillé » ; qu'il est ensuite précisé que la configuration de secours n'a pas supporté la charge, que la société EDF a mobilisé une trentaine de personnes toute la nuit, et envoyé cinq groupes électrogènes pour parer au plus pressé ; que le maire de la ville déclare « en trente ans de mandat, c'est la première fois que je vois çà » ; que ces seuls éléments de preuve ne permettent pas de retenir un manquement quelconque de la société EDF à son obligation de moyens, notamment en ce qu'il n'est ni démontré, ni même allégué que la société EDF ait fait une erreur dans la conception du réseau, ou qu'elle ait omis de l'entretenir, voire qu'elle ait endommagé les câbles souterrains ; qu'en l'absence d'autres éléments de preuve, la coupure inopinée ne peut qu'être attribuée aux « limites des techniques concernant le réseau électrique existant au moment de l'incident » (article 5-1 précité), ce qui constitue au surplus une cause exonératoire de responsabilité de la société EDF ; que le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société EDF, et en ce qu'il l'a condamnée à réparer le préjudice subi par la société Savelli et par son assureur subrogé dans ses droits ; que les demandes formées par ces dernières seront donc rejetées ;
1°) ALORS QU' en l'absence de stipulation relatives à l'existence d'aléas, le fournisseur d'énergie, qui doit assurer une tenue et une continuité globale de la tension sur le réseau de distribution d'électricité, supporte une obligation de résultat dans l'exécution du contrat de fourniture d'énergie, dont il ne peut s'exonérer que par la preuve d'un événement constitutif d'un cas de force majeure ; qu'en écartant l'existence d'une obligation de résultat de la société EDF, après avoir pourtant constaté qu'il ressort de l'article 5-1 des conditions générales de vente que « la société EDF s'engage (...) à mettre en oeuvre tous les moyens pour assurer une fourniture continue d'électricité, sauf dans les cas qui relèvent de la force majeure ou des circonstances exceptionnelles telles que définies par le « décret qualité » ou des limites des techniques concernant le réseau ou le système électriques et existantes au moment de l'incident, et dans les cas énoncés ci-après (...) », ce qui caractérise l'existence d'une obligation de résultat, la société EDF ne pouvant être libérée de son obligation qu'en invoquant une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure ou de circonstances exceptionnelles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable à la cause, et devenu l'article 1103 du même code ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant, pour écarter la qualification d'obligation de résultat de la société EDF, que son « engagement ne porte que sur une mise en oeuvre de moyens » (p. 6 § 4 arrêt), cependant que l'article 5-1 des conditions générales de vente EDF stipule que « la société EDF s'engage (...) à mettre en oeuvre tous les moyens pour assurer une fourniture continue d'électricité, (?) », ce dont il résulte que la société EDF s'est engagée à tout faire ou tout mettre en oeuvre pour assurer, en l'absence d'aléa, une fourniture en continu d'électricité, ce qui caractérise une obligation de résultat, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 5-1 des conditions générales de vente d'EDF, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant que « les parties envisagent en outre expressément la possibilité « d'interruptions et de défauts dans la qualité de la fourniture », puisqu'il est demandé au client de prendre des précautions pour s'en prémunir » (p. 6 § 3 de l'arrêt), cependant que, si l'article 5-1 des conditions générales de vente EDF stipule que « de manière générale, il appartient au client de prendre les précautions élémentaires pour se prémunir contre les conséquences des interruptions et défauts dans la qualité de la fourniture », il précise également qu' « EDF reste responsable du non-respect de ses obligations contractuelles telles que mentionnées à l'article 5-1 des présentes conditions générales de vente. EDF se tient à la disposition du client pour le conseiller. », ce dont il résulte que la société EDF, dont la responsabilité est présumée sauf si elle démontre que l'interruption ou le défaut de qualité de fourniture d'électricité est dû à la force majeure ou à une circonstance exceptionnelle, est bien tenue d'une obligation de résultat, la cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis des conditions générales de vente et a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant qu' « il n'est ni démontré, ni même allégué que la société EDF ait fait une erreur dans la conception du réseau, ou qu'elle ait omis de l'entretenir, voire qu'elle ait endommagé les câbles souterrains » (p. 7 § 2 de l'arrêt), cependant que dans leurs dernières conclusions, déposées et signifiées le 2 septembre 2019 (p. 6), la société MADP et la Pharmacie Savelly ont expressément soutenu qu'« il est peu vraisemblable que cette défaillance résulte d'un défaut de conception. Il s'agit plus vraisemblablement d'un défaut ou d'une absence d'entretien de la part de la société EDF, laquelle ne s'est d'ailleurs jamais prononcée sur les causes exactes de l'interruption de fourniture de courant », faisant ainsi valoir que la cause de la défaillance des deux câbles procédait d'un défaut d'entretien et de maintenance du réseau, la cour d'appel a dénaturé les termes du litiges et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en se contentant de retenir que « la coupure inopinée ne peut qu'être attribuée aux « limites des techniques concernant le réseau électrique existant au moment de l'incident » (article 5-1 précité), ce qui constitue au surplus une cause exonératoire de responsabilité de la société EDF » (p 7 § 3 de l'arrêt), sans prendre en compte, comme il lui était demandé par la société MADP et la Pharmacie Savelly (concl. p. 14 et 15), la circonstance que la société EDF avait elle-même qualifié la panne litigieuse « d'aléa normal », ce dont il se déduisait que la coupure d'électricité ne pouvait s'expliquer par aucune des causes d'exonérations exceptionnelles visées à l'article 5-1 des conditions générales, à savoir la force majeure, des circonstances exceptionnelles ou des limites techniques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause et devenu l'article 1231-1 du même code.