Cour de cassation, 24 juillet 1990. 90-82.933
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-82.933
jurisprudence.case.decisionDate :
24 juillet 1990
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
MICHEL Z..., inculpé d'attentat à la pudeur aggravé,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 16 mars 1990, qui, infirmant l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à placement en détention, a délivré mandat de dépôt ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 114, 197, 802 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces du dossier que Me Damiano, conseil désigné d'office à la demande du juge d'instruction pour assurer la défense de Jean-Louis A..., n'ait été avisée par lettre recommandée de la date à laquelle l'affaire était appelée ; "alors que, d'une part, la formalité imposée par l'article 197 du Code de procédure pénale de notifier aux parties et à leurs conseils la date de l'audience est essentielle aux droits des parties et doit être observée à peine de nullité de l'arrêt à intervenir ; qu'en l'espèce, Me Damiano, désignée d'office le 7 mars 1990 devait nécessairement être avertie dans les formes prescrites de la date du 16 mars 1990 retenue pour l'audience ; "alors que, d'autre part, l'avis à l'inculpé lui-même ayant été envoyé à une adresse erronée et ne lui étant pas parvenu, la violation des droits de la défense est patente" ; Vu lesdits articles ; Attendu que les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leur conseil, en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leur mémoire, et pour les conseils de solliciter l'autorisation de présenter des observations sommaires à l'audience ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que la lettre recommandée envoyée à l'inculpé
A... l'a été à une mauvaise adresse, et que celle destinée à son conseil a été expédiée à tort à l'avocat qui l'avait assisté lors de son interrogatoire de première comparution et non à Me Damiano, commis d'office par le bâtonnier ; que ni l'inculpé ni son conseil, n'étaient présents à l'audience ; Mais attendu qu'en cet état, en infirmant l'ordonnance du juge d'instruction et en plaçant l'inculpé en détention, la chambre d'accusation qui n'a d pas respecté les droits de la défense, a méconnu les textes susvisés ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé ; CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 16 mars 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Souppe, Dardel, de Bouillane de Lacoste, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard