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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° X 95-60.867 formé par Mlle Françoise Y..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° Y 95-60.868 formé par M. Rémy X..., domicilié BP. 1368, 51063 Reims Cédex,
en cassation du même jugement rendu le 7 juin 1995 par le tribunal d'instance de Reims (élections professionnelles) au profit de la société Reims Aviation, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n X 95-60.867 et Y 95-60.868;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ;
Attendu que pour annuler la désignation le 25 avril 1995 par le syndicat CFDT de Mlle Y... en qualité de déléguée syndicale au sein de la société Reims aviation, le jugement attaqué a retenu que le syndicat CFDT a désigné Mlle Y... et M. De Z... en qualité respectivement de déléguée syndicale et de représentant syndical; que ces deux désignations ont été contestées devant ce même Tribunal qui, par jugement séparé du même jour, a annulé la désignation de M. De Z... ;
que la seule désignation d'un délégué syndical ne suffit pas en elle-même à établir l'existence d'une section syndicale en voie de formation;
Attendu, cependant, que l'annulation de la désignation du représentant syndical n'ayant eu aucun effet sur son adhésion au syndicat CFDT, il en résultait la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise, ce qui établissait l'existence d'une section syndicale en voie de formation;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juin 1995, entre les parties, par tribunal d'instance de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Epernay;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Reims, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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