Cour de cassation, 08 juillet 1992. 89-42.236
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-42.236
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juillet 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Chantal A..., demeurant à Metz (Moselle), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1988 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Sodexho France, entreprises administrations, société anonyme, dont le siège social est à Montigny Le Bretonneux (Yvelines), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., Mlle B..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 13 décembre 1988), et les pièces de la procédure que Mme A..., caissière de la société Sodexho au restaurant Irsid à Maizières-les-Metz depuis le 23 mars 1981, a été affectée, le 12 novembre 1984, à celui de la trésorerie générale de Metz ; qu'après avoir protesté contre cette mesure qui, selon elle, perturbait sa vie familiale elle a, le 13 mars 1985, demissionné et saisi la juridiction prud'homale en paiement des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour non-respect de la procédure et application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes en lui imputant la responsabilité de la rupture de son contrat de travail alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aucune clause de mobilité ne figurait dans son contrat de travail, que les conditions d'application de l'article 13 du réglement intérieur invoqué par la société pour justifier la mesure prise à son endroit n'étaient pas remplies, que d'ailleurs et contrairement à la définition du "déplacement" donnée par cet article, il n'y avait pas eu "simplement changement du parcours domicile-travail", mais bien déqualification de son emploi de serveuse en celui d'employée de service, alors, d'autre part, qu'ayant toujours contesté la décision de son employeur, celui-ci se devait d'entamer une procédure de licenciement, les juges devant, alors, vérifier si la modification intervenue n'était pas destinée à la sanctionner ou à la faire démissionner ; Mais attendu qu'ayant constaté que la nouvelle affectation dont la
salariée avait été l'objet, avait consisté en un simple déplacement de son lieu de travail à l'intérieur de la même agglomération avec maintien de sa qualification et de sa rémunération, la cour d'appel a souverainement apprécié que son contrat de travail n'avait pas subi de modification substantielle et a pu, dès lors, décider que la démission de la salariée procédait d'une volonté claire et non équivoque ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard