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Cour de cassation, 21 octobre 2003. 00-21.502

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-21.502

jurisprudence.case.decisionDate :

21 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., qui est adhérent à un contrat d'assurance de groupe souscrit par son entreprise auprès de la compagnie Axa courtage prévoyant le versement de prestations en cas d'incapacité temporaire totale de travail et d'incapacité permanente partielle, a subi un arrêt de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 2000) d'avoir fixé le taux de l'IPP consécutive à cet arrêt de travail à 30 % et jugé que les conditions de la garantie n'étaient pas remplies postérieurement au 5 juillet 1992, ni au regard de la garantie ITT, ni au regard de la garantie IPP invalidité, alors, selon le moyen : 1 / qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de M. X... qui soutenait que l'expert ne lui avait pas notifié son rapport d'expertise dont il n'avait eu connaissance que par les conclusions d'appel de son adversaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en se bornant à énoncer qu'il était permis à l'expert de solliciter la remise de documents utiles au déroulement de l'expertise sans rechercher si, en entrant personnellement en contact avec M. Y..., un précédent expert, l'expert n'en avait pas sollicité également l'avis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 278 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en retenant que le fait que l'expert ait pris contact personnellement avec M. Y... ne révélait aucune violation du principe de la contradiction sans rechercher s'il en avait informé les parties et s'il avait ensuite sollicité leurs observations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que M. X... avait qualité pour critiquer tant les méthodes d'examen de l'expert que l'objectivité de ses conclusions ou encore la qualité de la mesure, comme pour en discuter au fond et en le niant la cour d'appel a violé les articles 31 et 246 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que M. X... avait eu pleine connaissance du rapport de l'expert et de l'avis de M. Y..., ainsi que le caractère non fondé de ses critiques, ayant été à même de le discuter, a pu en déduire, sans encourir aucun des griefs du premier moyen qui manque en fait dans ses deuxième, troisième et quatrième branches, que le principe de la contradiction avait été respecté ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas s'il ne résultait pas des dispositions de l'article 2 des conditions particulières du contrat d'assurance qui ne comporte aucune indication relative aux modalités d'appréciation de l'état d'incapacité de travail de l'assuré et se réfère aux modalités journalières du régime maladie de la sécurité sociale que M. X... pouvait bénéficier des indemnités journalières de l'assurance tant qu'il bénéficiait des indemnités journalières de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'avait pas à interpréter le contrat qui n'était pas discuté devant elle, avait retenu dans son arrêt du 10 novembre 1998 que, pour bénéficier des prestations contractuellement prévues en cas d'incapacité temporaire totale, l'assuré devait se trouver dans l'incapacité totale de remplir ses fonctions et percevoir des indemnités journalières de la sécurité sociale, tandis que pour toucher les prestations prévues en cas d'invalidité, il devait justifier d'une incapacité générale de gain d'au moins un tiers ou bénéficier du service d'une pension d'invalidité de la sécurité sociale une évaluation étant prévue par l'article 3-1 du contrat ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la compagnie Uni Europe aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa collectives, à régler à M. X... des indemnités journalières et une rente invalidité pour la période postérieure au 5 juillet 1992 et débouté M. X... de toutes ses demandes de garantie pour la période postérieure à cette dernière date en ne recherchant pas s'il ne résultait pas de la disposition qui se réfère au taux d'invalidité de la sécurité sociale et ne comporte aucune précision quant à un barème objectivement déterminable et connu des parties permettant la fixation du taux de l'invalidité qu'il y avait lieu de retenir l'invalidité de la sécurité sociale, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ; Mais attendu que M. X... n'a jamais soutenu devant les juges du fond que son taux d'invalidité devait être calqué sur celui retenu par la sécurité sociale ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Axa collectives ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-21 | Jurisprudence Berlioz